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Croire sur parole pièces

Deuxième partie : les tensions non résolues (B) · Prédestination, justice divine, contrainte en religion

Cote 26/81

5. Nulle contrainte dans la religion contre le verset du sabre et Bukhārī 25

Les textes.

Coran 2:256 : لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ « Nulle contrainte dans la religion : la droiture s’est clairement distinguée de l’égarement. »

Coran 9:5 : فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُم « Quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les associateurs où que vous les trouviez, saisissez-les, assiégez-les et dressez-leur toute embuscade ; puis s’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakāt, libérez leur chemin. »

Coran 9:29 : قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِر … مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُون « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au Jour dernier … parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils donnent la jizya de leur main, en étant abaissés. »

Bukhārī 25 (ṣaḥīḥ, parallèle Muslim 22) : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ « J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muḥammad est le messager d’Allah, qu’ils accomplissent la prière et acquittent la zakāt ; s’ils font cela, ils préservent de moi leur sang et leurs biens, sauf par droit de l’islam. »

La contradiction.
P1

(2:256) : le verset énonce « nulle contrainte dans la religion » au nom générique (al-dīn, « la religion »), sans restriction exprimée.

P2

(9:5) : le verset ordonne de tuer les associateurs, la cessation étant conditionnée à la conversion effective, repentir, prière et zakāt.

P3

(droit) : la majorité des écoles (al-Shāfiʿī, Aḥmad, position dominante) refuse la jizya aux polythéistes arabes : leur alternative est donc islam ou mort.

P4

(9:29) : le verset institue envers les gens du Livre une pression coercitive permanente, combat, tribut et abaissement, dont la conversion est l’unique sortie complète.

P5

(Bukhārī 25) : le hadith fixe le terme du combat à la profession de foi et à la pratique.

donc

La conjonction avec P1 est insatisfiable, sauf à restreindre P1.

Fait aggravant interne : un courant exégétique classique a préféré déclarer 2:256 purement et simplement abrogé par 9:5, reconnaissant le conflit comme insoluble autrement. al-Ṭabarī lui donne une rubrique, وقال آخرون : هذه الآية منسوخة ، وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال « d’autres ont dit : ce verset est abrogé, il n’est descendu qu’avant que le combat ne fût prescrit », et un témoin, Zayd b. Aslam, qui date la chose, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحدا في الدين ، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم « le Messager d’Allah resta dix ans à La Mecque sans contraindre personne dans la religion ; puis les associateurs ne voulurent que le combat ». Son fils, Ibn Zayd, que le même commentaire cite ailleurs, répond du verset d’un mot, منسوخ, « abrogé ». Le classement dépasse ce seul commentaire : al-Baghawī le rapporte d’Ibn Masʿūd et nomme l’abrogeant, le verset du sabre ; al-Qurṭubī l’attribue à Sulaymān b. Mūsā et ajoute qu’il est transmis de beaucoup d’exégètes.

La défense de la tradition.

Al-Ṭabarī recense les deux voies et tranche pour le takhṣīṣ, en propres termes : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآية في خاص من الناس « le plus juste de ces avis est celui qui dit : ce verset est descendu au sujet d’une catégorie particulière de gens », à savoir les gens des deux Livres, les majūs et quiconque est confirmé dans sa religion contre la jizya, jamais contraints de se convertir. Sa raison de refuser l’abrogation est le test d’insatisfiabilité, celui-là même que porte l’article 2 de la charte : الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ ، فلم يجز اجتماعهما « un abrogeant n’abroge que s’il annule la règle de l’abrogé, de sorte que les deux ne puissent coexister ». La contrainte licite envers les polythéistes arabes et les apostats reste donc hors du champ du verset.

Deux autres voies ne restreignent rien. La première déplace l’objet du verset. al-Rāzī (Mafātīḥ al-Ghayb sur 2:256) la donne en tête de son commentaire et la rapporte de deux devanciers, al-Qaffāl al-Shāshī et Abū Muslim al-Iṣfahānī : معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر ، وإنما بناه على التمكن والاختيار « le sens en est qu’Il n’a pas fondé l’affaire de la foi sur la contrainte et la coercition, mais sur la capacité et le libre choix », car la contrainte, écrit al-Qaffāl al-Shāshī, viderait l’épreuve de son sens, ce que disent aussi 10:99 et 18:29. Elle trouve son terme chez al-Saʿdī, sur le même verset : وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له ، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر « quant au combat et à son absence, le verset ne s’en occupe pas ; l’obligation du combat se prend d’autres textes ». Si le verset ne dit rien du combat, il n’entre en conflit avec aucun ordre de combattre.

La seconde renverse la chronologie. Ibn ʿĀshūr tient le verset pour général et le date d’après la prise de La Mecque, quand l’Arabie était sortie du polythéisme : أبطل الله القتال على الدين وأبقى القتال على توسيع سلطانه « Allah abolit le combat pour la religion et maintint le combat pour l’extension de Sa souveraineté ». À ceux qui le disent abrogé, il objecte que le Prophète a pris le tribut de tous les mécréants, et il suppose que par abrogation ils entendaient une restriction.

Le commentaire du hadith travaille le mot « al-nās » (« les gens »). Al-Nawawī (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, sur Muslim 22) rapporte d’al-Khaṭṭābī que les gens du Livre n’y sont pas visés, et d’al-Qāḍī ʿIyāḍ que la parole vise les associateurs arabes et les adorateurs d’idoles. Ibn Ḥajar (Fatḥ al-Bārī, sur Bukhārī 25) y voit un général dont une part est retranchée, « al-nās » désignant alors les associateurs autres que les gens du Livre, et il invoque la variante d’al-Nasāʾī, qui porte « les associateurs » là où Bukhārī porte « les gens ». Il sépare aussi, après Ibn Daqīq al-ʿĪd et al-Shāfiʿī, uqātilu (combattre) de aqtulu (tuer) : que le combat soit licite n’emporte pas que la mise à mort le soit.

Cette branche a un prix, et Ibn Ḥajar le paie au même endroit. Il aligne six réponses à la question de savoir pourquoi l’on cesse de combattre qui paie le tribut, et donne la dernière pour la meilleure : الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام ، وسبب السبب سبب ، فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام « le but de l’imposition de la jizya est de les contraindre à l’islam, et la cause de la cause est une cause ; c’est comme s’il avait dit : jusqu’à ce qu’ils embrassent l’islam ou s’obligent à ce qui les y conduit ». Le tribut cesse alors d’être la preuve que la conversion n’est pas visée : il en devient le moyen lent.

Le contexte immédiat de 9:5 travaille de son côté pour la défense : 9:4 maintient les traités des polythéistes fidèles, 9:6 ordonne d’accorder asile au mushrik puis de le reconduire vers son lieu de sûreté sans conversion, 9:8-13 motive le combat par la rupture des serments et l’agression initiale. Ibn Taymiyya en tire un principe, dans la règle qu’il consacre au combat des mécréants : ce qui oblige à tuer n’est pas la mécréance seule, mais la mécréance aggravée. Il nomme aussitôt les deux aggravations, وتغليظه تارة يكون بحرب صاحبه ، وتارة بردته عن الإسلام « son aggravation vient tantôt de ce que son porteur fait la guerre, tantôt de ce qu’il a apostasié l’islam », et il ferme à l’apostat la sortie par le tribut, لم يجز إقرار مرتد بجزية وصغار « un apostat ne peut être confirmé contre tribut et abaissement ».

La défense contemporaine dans sa version la plus forte (IslamQA 178756, citant al-Saʿdī, Ibn Juzayy, Ibn Qudāma et Ibn Taymiyya) tient que le jihād ne vise pas la conversion des individus mais la levée des obstacles politiques à la prédication, les dhimmis gardant leur religion contre jizya.

Le verdict.

Tension non résolue confirmée, défense coûteuse. Le refus de la jizya aux polythéistes arabes est la position d’al-Shāfiʿī et d’Aḥmad, et al-Qurṭubī (sur 9:29) y range aussi al-Thawrī, Abū Ḥanīfa et ses compagnons ; seul Mālik la prend de toutes les espèces de polythéisme, et il en excepte l’apostat. Le courant classique tenant 2:256 pour abrogé est substantiel, signe que le conflit était perçu comme réel dans la tradition ; Bukhārī 25 est ṣaḥīḥ et correctement traduit.

Les deux voies qui ne restreignent rien laissent le verset intact, et c’est leur force ; mais aucune n’atteint ce que le dossier lui oppose. Ni le déplacement de l’objet du verset ni le renversement de chronologie n’ouvre le tribut au polythéiste arabe, et aucun ne retire à l’apostat sa peine ; Ibn ʿĀshūr concède d’ailleurs qu’aux premiers temps de l’islam les associateurs furent bien combattus pour la religion. La branche qui porte alors la charge reste le takhṣīṣ, textuellement possible et historiquement pratiqué pour les gens du Livre, ce qui bloque la contradiction établie ; mais il admet sans détour la contrainte licite des polythéistes arabes et des apostats, et le principe général n’est sauvé qu’en étant réduit à un privilège catégoriel.

Objecter que les polythéistes arabes forment une catégorie close par l’histoire ne décharge rien : le poids de la coercition porte sur la classe non vide et permanente, l’apostat, ce qui soude ce dossier à celui de la peine de mort de l’apostat. La voie la plus dégagée, celle d’Ibn Taymiyya, ne l’allège pas : elle compte l’apostasie parmi ce qui oblige à tuer, et refuse à l’apostat le tribut. Et la défense contemporaine ne se tient pas au-dehors de la concession : IslamQA 178756 le cite réservant un cas à la contrainte, بخلاف المكره بحق ، كالمقاتلين من أهل الحرب ، حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام « à la différence de celui qu’on contraint à bon droit, tels les combattants des gens de la guerre, jusqu’à ce qu’ils embrassent l’islam, si le combat qu’on leur livre va à l’islam ».

Ce qui renverserait ce verdict : la production, chez un juriste ou un exégète de la tradition, d’une lecture qui garde 2:256 dans sa généralité sans en excepter aucune catégorie, c’est-à-dire qui ouvre le tribut au polythéiste arabe et retire à l’apostat sa peine terrestre. Mālik ouvre la première de ces deux portes et referme la seconde ; tant qu’elles ne s’ouvrent pas ensemble, toute réconciliation passe par la restriction, et c’est la restriction qui coûte.

Tension non résolue.Défense : restriction de portée.

Les pièces du dossier · 10