6. La peine de mort de l’apostat contre le Coran qui l’ignore
Cet objet a été instruit sous deux angles, qui ont reçu des verdicts différents : le premier confronte la peine capitale au principe « nulle contrainte » (verdict B), le second, plus étroit, la sunna pénale au seul silence coranique (verdict C). La divergence tient au périmètre des charges, non à un désaccord de fond : le silence coranique seul vaut C, le silence plus 2:256 et le grief de coercition valent B.
Les textes.
Bukhārī 6922 (ṣaḥīḥ, Kitāb istitābat al-murtaddīn, rapporté par ʿIkrima d’Ibn ʿAbbās, cité contre la crémation des hérétiques (zanādiqa) par ʿAlī) : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ « Quiconque change sa religion, tuez-le. »
Bukhārī 6878 (ṣaḥīḥ, parallèle Muslim 1676) : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ … إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ « Le sang d’un homme musulman … n’est licite que pour l’un de trois : la vie pour la vie, le marié adultère, et celui qui sort de la religion, abandonnant la communauté. »
En face, Coran 4:137 : إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا « Certes, ceux qui ont cru, puis ont mécru, puis ont cru, puis ont mécru, puis ont accru leur mécréance : Allah n’est point tel qu’Il leur pardonne ni qu’Il les guide sur un chemin ».
Coran 2:217 (extrait) : وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر … « Quiconque parmi vous apostasie sa religion, puis meurt en étant mécréant… ».
Coran 10:99 : أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِين « Est-ce donc toi qui contraindrais les gens jusqu’à ce qu’ils soient croyants ? ».
Coran 88:21-22 : فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّر لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر « Rappelle donc : tu n’es qu’un rappeleur ; tu n’es pas, sur eux, un dominateur. »
La contradiction.
Angle B : menacer de mort quiconque sort de l’islam est une contrainte maximale à demeurer dans la religion, incompatible avec le sens apparent de 2:256 (« fī al-dīn », dans la religion, sans distinguer entrée et maintien) ; et le dispositif pénal fondant le consensus des quatre écoles n’a aucun ancrage dans le Coran, qui traite l’apostasie une douzaine de fois, dont 2:217, 3:86-90, 4:137, 5:54 et 16:106, sans jamais prescrire de peine terrestre.
Angle C : 4:137 envisage une séquence croire-mécroire-croire-mécroire dont la sanction énoncée est exclusivement eschatologique, séquence qui suppose des apostats vivants et libres de re-croire, et 2:217 envisage l’apostat mourant de sa mort propre ; si Bukhārī 6922 est appliqué, ces descriptions ne décrivent plus rien.
2:256 pose « nulle contrainte dans la religion », sans distinguer l’entrée et le maintien.
Le Coran traite l’apostasie une douzaine de fois sans jamais prescrire de peine terrestre, et 4:137 envisage une séquence croire-mécroire-croire qui suppose des apostats vivants et libres de revenir.
Bukhārī 6922 prescrit la mise à mort de qui change de religion, fondement du consensus des quatre écoles.
La peine de mort est une contrainte maximale à demeurer dans la religion, sans ancrage coranique, et son application rend vides les descriptions coraniques de l’apostat vivant.
La défense de la tradition.
Elle se compose de quatre branches, dont la dernière est la plus forte.
L’entrée, non la sortie. 2:256 interdit de contraindre à entrer en islam, non d’en sortir. La lecture est ancrée dans un sabab al-nuzūl authentique (Abū Dāwūd 2682, ṣaḥīḥ : les Anṣār voulant retenir leurs enfants judaïsés lors de l’expulsion des Banū al-Naḍīr), elle n’est donc pas inventée pour l’occasion, et IslamQA la porte par une image : nul n’est tenu d’entrer dans un pays, mais qui y entre en accepte les lois (fatwa anglaise 244191, qui adosse l’authenticité des deux hadiths à al-Nawawī citant Ibn al-Ṣalāḥ).
La répartition des sources. La sunna légifère par elle-même, et le silence pénal du Coran n’est pas une négation : Abū Dāwūd 4604 (ṣaḥīḥ), « j’ai reçu le Livre et son semblable avec lui ». Le parallèle exact est le rajm, peine reçue par sunna seule.
L’encadrement. Ibn Qudāma (al-Mughnī, 9/4) pose que l’apostat n’est pas mis à mort avant d’avoir été trois fois invité à se repentir, avis du plus grand nombre des gens de science, dont ʿUmar, ʿAlī, ʿAṭāʾ b. Abī Rabāḥ, al-Nakhaʿī, Mālik, al-Thawrī, al-Awzāʿī, Isḥāq b. Rāhwayh et les hanafites, et il en donne le motif : ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، كالثوب النجس « et parce qu’il est possible de le remettre en état, il n’est pas permis de le détruire avant de l’avoir remis en état, comme le vêtement souillé ». Le délai est de trois jours, et la mise à mort revient à l’imam, non aux particuliers.
La défection en armes. La peine ne frapperait pas le changement de croyance, mais la guerre faite à la communauté. Elle a une pièce, al-Nasāʾī 4048, de ʿĀʾisha, tenue pour ṣaḥīḥ par al-Albānī quoique hors des deux Ṣaḥīḥ : le troisième cas y rendant le sang licite n’est pas l’apostat, mais « un homme qui sort de l’islam en faisant la guerre à Allah le Très-Haut et à Son messager », puni de mort, de crucifixion ou de bannissement, les trois peines du brigandage. Elle a un motif, qu’un commentateur hanafite de la Hidāya, al-Kākī (mort en 1348), énonce en propres termes (Miʿrāj al-dirāya, 5/382) : le principe est que la rétribution soit renvoyée à la demeure dernière, إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء « car l’avancer ruine le sens de l’épreuve », et il conclut : فعلم أن قتل المرتد لدفع الحراب « on sait donc que la mise à mort de l’apostat est pour repousser la guerre ». Elle a enfin une conséquence assumée : al-Thawrī, Abū Ḥanīfa, ʿAṭāʾ et al-Ḥasan ne mettent pas l’apostate à mort, une femme n’étant pas, disent-ils, de constitution à combattre.
Pour l’angle C, l’exégèse classique de 4:137 ne dévie pas la charge, elle la retourne. Le verset se lit des juifs dans leur histoire chez al-Jalālayn et chez Tanwīr al-Miqbās, pour qui le verset suivant ouvre un sujet neuf, les munāfiqūn ; des hypocrites chez Mujāhid et Ibn Zayd que rapporte al-Ṭabarī, et chez al-Rāzī, qui reprend d’al-Qaffāl l’argument tiré de ce même verset suivant ; des gens des deux Livres chez al-Ṭabarī lui-même. Mais les mêmes commentaires y logent la règle de l’apostat. Al-Ṭabarī lui consacre une rubrique : ʿAlī et Ibn ʿUmar tirent du verset que l’apostat est invité trois fois à se repentir, al-Nakhaʿī qu’il l’est chaque fois qu’il apostasie, et al-Ṭabarī conclut pour son compte que chaque rechute relève du régime de la première, puisque c’est le retour à l’islam qui protège le sang. Ibn Kathīr glose le verset عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ، ثم عاد فيه ثم رجع « de celui qui entra dans la foi puis s’en détourna, puis y revint puis s’en détourna », et y joint la même parole de ʿAlī ; al-Qurṭubī écrit وتضمنت الآية أيضا حكم المرتدين « et le verset a compris aussi le statut des apostats ». La séquence de 4:137 n’est donc pas vidée par la peine : c’est d’elle que la tradition tire le délai qui la suspend.
Enfin 10:99 et 88:21-22 sont mecquois, visent le rôle du Prophète comme prédicateur et n’ont jamais été lus par l’exégèse classique comme norme pénale. Les listes d’abrogation vont plus loin et retirent au second toute portée présente : Ibn Ḥazm range « tu n’es pas, sur eux, un dominateur » parmi les versets abrogés par le verset du sabre, et un traité de naskh glose le mot par « celui qui a pouvoir de les contraindre à croire » avant de le déclarer abrogé de même.
Le verdict.
Sur l’angle C (silence des sources), la défense est acceptable : réduite à « la sunna institue une peine que le Coran ignore là où il traite l’apostasie », la charge ne produit aucune insatisfiabilité, puisqu’il faudrait que 4:137 ou 2:217 excluent une peine terrestre, ce qu’ils ne font pas, et que la règle d’or interdit de leur prêter une lecture qui n’est pas celle de l’exégèse classique ; la répartition des sources et le parallèle du rajm sont naturels dans les règles internes du corpus. Restent des tensions réelles (sanctions exclusivement eschatologiques dans tout le traitement coranique, 3:89 ouvrant le repentir, canal principal ʿIkrima pour 6922, évité par Muslim) qui interdisent l’objection infondée : C confirmé.
Sur l’angle B (coercition), le coût cumulé, vérifié pièce par pièce, reste élevé : la lettre de 2:256 couvre naturellement le maintien, les voies classiques réelles furent le naskh ou le takhṣīṣ aux catégories à jizya, l’apostat étant simplement posé hors champ.
La tradition a produit des voix discordantes, presque toutes sur la procédure. ʿUmar, apprenant qu’un apostat a été exécuté sur-le-champ, s’indigne de la hâte et s’en disculpe devant Allah, dans le Muwaṭṭaʾ de Mālik selon la recension d’Abū Muṣʿab al-Zuhrī, que relaie al-Bayhaqī : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه ، لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني « ne l’avez-vous pas retenu trois jours, nourri chaque jour d’un pain, invité à se repentir, dans l’espoir qu’il se repente ou revienne à l’ordre d’Allah ? Mon Dieu, je n’étais pas présent, je ne l’ai pas ordonné et je n’y ai pas consenti quand cela m’est parvenu ». al-Nakhaʿī et al-Thawrī étendent l’istitāba sans terme, Ibn al-Mundhir enregistrant l’avis du premier et la formule du second, « c’est celui-là que nous retenons », tout en refusant d’y lire un refus de tuer. Ibn ʿUthaymīn refuse de compter la mise à mort parmi les ḥudūd, au motif que le repentir la lève et que les ḥudūd sont expiation pour un croyant, quand l’apostat meurt mécréant. La seule dissidence qui atteigne la peine elle-même est le refus, chez al-Thawrī et les hanafites, de mettre à mort l’apostate, et il ne vaut que pour les femmes. Le délai, la forme, le nom et le sort des femmes ont donc été discutés ; ce que le hadith ordonne de l’apostat traverse quatorze siècles sans rencontrer de contestation interne.
Sur la distinction entrée/sortie, le juge concède à la défense un ancrage classique réel : Ibn Kathīr glose 2:256 « ne contraignez personne à entrer dans la religion de l’islam » (lā tukrihū aḥadan ʿalā al-dukhūl fī dīn al-islām), la lecture par l’entrée n’est donc pas une invention moderne. La concession laisse pourtant le point entier. L’apostat n’est pas nommé dans le commentaire de 2:256 chez al-Qurṭubī, qui aligne pourtant six avis sur le verset, ni chez al-Rāzī, qui en aligne trois, ni chez Ibn Kathīr, al-Baghawī, al-Zamakhsharī, al-Bayḍāwī, Abū Ḥayyān, al-Ālūsī ou Ibn ʿĀshūr. Al-Ṭabarī le nomme, et c’est pour le poser dehors : le verset, écrit-il, ne vaut que pour ceux dont la jizya est acceptée, puisque le Prophète contraignit à l’islam les idolâtres arabes et l’apostat. C’est un motif donné au placement hors champ, non une réponse à l’objection ; la distinction argumentée, celle qui affronte la coercition au lieu de la ranger ailleurs, reste essentiellement contemporaine.
La défense sauve « nulle contrainte » en assumant une contrainte maximale au maintien : tension non résolue confirmée, et c’est ce verdict-là que porte l’en-tête du dossier. L’édifice pénal ne repose pas sur le seul canal de ʿIkrima : Bukhārī 6878 et Muslim 1676 (les trois cas rendant licite le sang du musulman ; via Ibn Masʿūd, avec parallèle de ʿĀʾisha chez al-Nasāʾī) constituant une seconde ancre ṣaḥīḥ ; en sens inverse, le qualificatif « al-tārik li-l-jamāʿa » (celui qui abandonne la communauté) de 6878 donne prise à la lecture par la défection en armes.
Cette lecture-là, qui est la meilleure dont dispose la défense, ne tient pourtant pas la distance. Ibn Qudāma écrit l’inverse en propres termes, فإنه قتل لكفره، لا حدا في حقه « car il est tué pour sa mécréance, non à titre de peine légale contre lui ». Le plus grand nombre met d’ailleurs à mort l’apostate, dont ce raisonnement même dit qu’elle ne combat pas : ce n’est donc pas la guerre que la règle commune sanctionne. Et l’école hanafite, qui l’épargne, ne la relâche pas : elle l’emprisonne, et le maître d’une esclave apostate reçoit l’ordre de la contraindre (Ibn Ḥajar rapportant Ibn al-Mundhir, Fatḥ al-Bārī, 12/268). Retirer la mort n’a pas retiré la contrainte : cela l’a rendue explicite.
Ce qui renverserait ce verdict : l’établissement que la peine, dans la position majoritaire, s’attache à un acte de guerre et non au changement de croyance, de sorte que sortir de l’islam sans prendre les armes ne coûte pas la vie. Le maintien dans la religion ne serait plus obtenu sous menace, et « nulle contrainte » n’aurait plus rien à payer.
Tension non résolue (angle coercition ; l’angle du silence des sources est, lui, une objection écartée).Défense : restriction de portée et complément par la sunna.
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