Aller au contenu
Croire sur parole pièces

Troisième partie : les objections écartées (C) · Abrogation, cohérence du texte, récits de la révélation

Cote 56/81

6. Les cinquante prières négociées du Miʿrāj

Les textes.

Coran 50:29, dans une scène de jugement : مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ « la parole n’est pas changée chez Moi ».

Bukhārī 349 (ṣaḥīḥ), version d’Anas : les cinquante prières imposées lors du Miʿrāj sont ramenées à cinq par navettes successives sur les conseils de Mūsā (Moïse), et la dernière parole de Dieu dans le récit est هِيَ خَمْسٌ وَهْىَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ « elles sont cinq et elles sont cinquante ; la parole n’est pas changée chez Moi ».

À titre secondaire, Bukhārī 7517 (ṣaḥīḥ), version de Sharīk : فَهْىَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهْىَ خَمْسٌ عَلَيْكَ « elles sont cinquante dans la Mère du Livre et cinq à ta charge ».

La charge.

Le récit paraît contredire frontalement la formule d’immutabilité.

La défense de la tradition.

La clé de la réconciliation est portée par le texte même du hadith, ce qui est le critère décisif contre la qualification ad hoc : c’est Bukhārī 349, vérifié au mot près, qui clôt lui-même la négociation par cette parole. Le décret éternel n’a donc jamais été « cinquante puis cinq » mais, de toute éternité, cinq prières rétribuées cinquante : la formule d’immutabilité n’est pas violée par le récit, elle en est la conclusion.

La version de Sharīk corrobore cette lecture sans la porter : Ibn al-Qayyim la juge entachée d’awhām, et le dossier du récit du Miʿrāj placé avant la révélation, dans la section des récits, en fait l’instruction. Elle n’est donc pas la pièce porteuse, et l’acquittement n’en dépend pas.

La défense s’appuie en outre sur un précédent intra-coranique indépendant : l’ordre donné à Ibrāhīm (Abraham) d’immoler son fils, en 37:102-105, est levé avant d’être exécuté. Les uṣūl admettent ce cas sous le nom de naskh qabl al-fiʿl, l’abrogation d’un ordre avant son accomplissement.

Le verdict.

Objection écartée. Le résidu compte deux points. Le premier, une négociation dont Dieu connaît l’issue, porte sur l’omniscience. La défense y répond par le même précédent, où Ibn Kathīr lit une épreuve : un commandement d’épreuve reste un commandement quand celui qui le prescrit en connaît l’issue, puisqu’il manifeste ce que Dieu sait déjà au lieu de le lui apprendre. La réponse tient. Le second, un Mūsā qui paraît mieux conseiller que le décret initial ne le prévoyait, est une étrangeté narrative, et la charte ne classe pas les étrangetés.

Ce qui renverserait ce verdict : l’établissement que la parole finale de Bukhārī 349, « elles sont cinq et elles sont cinquante », n’appartient pas au matn vérifié : la clé cesserait d’être portée par la pièce elle-même, et la réconciliation redeviendrait une qualification apportée du dehors.

Objection écartée.Défense : distinction conceptuelle.

Les pièces du dossier · 4