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Croire sur parole pièces

Deuxième partie : les tensions non résolues (B) · Histoire du texte et dogme de la préservation

Cote 49/81

6. Les cinq tétées encore récitées à la mort du Prophète (Muslim 1452)

Deux faits tiennent ce dossier. Le Prophète mourut alors que les cinq tétées étaient « parmi ce qui est récité du Coran » : c’est le matn de Muslim 1452a. Et cinq tétées créent toujours, dans le droit shafiite, une parenté de lait qui interdit le mariage.

Les textes.

Muslim 1452a (ṣaḥīḥ), de ʿĀʾisha : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ « Il y avait dans ce qui fut descendu du Coran : dix tétées connues rendent interdit. Puis elles furent abrogées par cinq connues, et le Messager d’Allah mourut alors qu’elles étaient parmi ce qui est récité du Coran ».

Face à ce matn, Coran 15:9 (la promesse de garde du Rappel).

La contradiction.

L’argument tient en cinq prémisses.

P1

Le matn affirme qu’un verset fut révélé, puis abrogé par un autre.

P2

Ce verset abrogeant était encore « parmi ce qui est récité du Coran » à la mort du Prophète.

P3

Par consensus, la révélation, donc toute abrogation divine, cesse à la mort du Prophète.

P4

Le verset des cinq tétées ne figure pas dans le muṣḥaf uthmanien.

P5

La promesse de 15:9.

donc

D’où le dilemme : si P2 est vrai au sens apparent, un texte ayant statut coranique à la clôture de la révélation a disparu du codex, ce qui contredit P5 ; si P2 est faux, un matn ṣaḥīḥ de Muslim est erroné. L’une des deux branches doit céder.

C’est la pièce la plus forte du faisceau de la préservation.

La défense de la tradition.

Al-Nawawī (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim sur Muslim 1452, endossé par Islamweb, fatwa arabe 187763) : l’abrogation des cinq tétées est descendue très tardivement, si bien que le Prophète mourut alors que certains, n’ayant pas encore appris une abrogation si récente, récitaient encore le passage comme Coran ; lorsqu’ils l’apprirent, ils y renoncèrent et l’ijmāʿ se fit sur le fait que ce texte ne se récite pas.

La formule « fīmā yuqraʾu » (« parmi ce qui est récité ») décrirait donc l’état de connaissance de certains récitants, non le statut objectif du texte ; les dix tétées relèveraient du naskh de la récitation et de la règle, les cinq du naskh de la récitation seule avec maintien de la règle (position shafiite). Al-Suyūṭī (al-Itqān) et al-Zarkashī (al-Burhān) rangent le cas dans la typologie reçue du naskh, qui joint à ces deux cas l’abrogation de la règle seule, la récitation demeurant : une instance d’une catégorie admise, non une anomalie.

En dernier recours, le repli général d’al-Bāqillānī, structurellement plus fort et plus coûteux encore : un rapport isolé ne prouve pas qu’un texte fut jamais Coran, au prix de tenir pour erronée la caractérisation explicite de ʿĀʾisha dans un matn de Muslim.

Le verdict.

Le matn de Muslim 1452a est vérifié conforme à la lettre ; la charge ne l’exagère pas. La défense nawawienne est linguistiquement possible. Le hadith porte un passif sans sujet nommé, « wa-hunna fīmā yuqraʾu min al-Qurʾān » (« et elles étaient parmi ce qui est récité du Coran ») : la phrase peut décrire la pratique de récitants mal informés. La contradiction établie est donc interdite : sous cette lecture, la conjonction n’est pas insatisfiable.

Mais cette abrogation ultime n’a aucune attestation indépendante : aucun texte ne rapporte que le Prophète l’ait annoncée ; elle est reconstruite après coup par le seul fait que le verset ne fut pas retenu, et al-Nawawī lui-même la date par nécessité d’harmonisation (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, même passage : لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده « l’abrogation ne lui était pas parvenue, tant elle était récente »).

Al-Suyūṭī, dans le chapitre même où il range ce cas, rapporte sans le contredire le jugement de Makkī b. Abī Ṭālib : هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو ، والناسخ أيضا غير متلو ، ولا أعلم له نظيرا « dans cet exemple, l’abrogé n’est pas récité, et l’abrogeant non plus ; je ne lui connais pas de pareil ». Le texte abrogeant a donc disparu de la récitation à son tour, et c’est ce que la catégorie ne retrouve nulle part ailleurs.

Coût confirmé : le droit shafiite applique toujours la règle sur la foi d’un verset que nul n’a le droit de réciter. Quant à la branche « erreur de matn », le statut du Ṣaḥīḥ de Muslim ne la ferme qu’en partie : il garantit la transmission des mots de ʿĀʾisha, non la justesse de son jugement. Le rapport peut donc être fidèle sans que ʿĀʾisha ait vu juste sur le statut du passage à la mort du Prophète.

Cette hypothèse a son prix. ʿĀʾisha, Mère des croyants, est l’autorité de référence en matière d’allaitement, et c’est son rapport que suit le droit shafiite ; admettre qu’elle se trompait sur le périmètre du Coran à la clôture de la révélation, c’est concéder ce que le dossier du codex d’Ibn Masʿūd établit : le périmètre du canon n’était pas immédiatement consensuel. La tension migre au lieu de disparaître. Tension non résolue confirmée, en frontière de la contradiction établie.

Ce qui renverserait ce verdict : une attestation indépendante de l’abrogation ultime, c’est-à-dire un texte rapportant que le Prophète l’a annoncée : la lecture d’al-Nawawī ne serait plus datée par la seule nécessité d’harmoniser.

Tension non résolue.Défense : abrogation chronologique.

Les pièces du dossier · 3