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Croire sur parole pièces

Deuxième partie : les tensions non résolues (B) · Histoire du texte et dogme de la préservation

Cote 48/81

5. Le verset de la lapidation : récité, appliqué, absent du muṣḥaf

ʿUmar l’avait annoncé en chaire : un temps viendrait où quelqu’un dirait « nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre d’Allah ». L’objection instruite ici est celle-là, dans ses termes mêmes.

Les textes.

Coran 24:2 : ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَة « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun des deux de cent coups de fouet » : formulation générique, sans distinction entre marié et célibataire.

Bukhārī 6830 (ṣaḥīḥ), sermon de ʿUmar : فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ « Parmi ce qu’Allah a fait descendre il y avait le verset de la lapidation ; nous l’avons récité, compris et retenu. Le Messager d’Allah a lapidé, et nous avons lapidé après lui ».

Bukhārī 6829 (ṣaḥīḥ) : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ « Je crains qu’avec le temps quelqu’un ne dise : nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre d’Allah, et qu’ils ne s’égarent en délaissant une obligation (farīḍa) qu’Allah a fait descendre ».

Et Coran 15:9 (la promesse de garde du Rappel).

Le libellé supposé du verset perdu (« al-shaykh wa-l-shaykha… », « le vieil homme et la vieille femme… ») n’apparaît pas dans les deux Ṣaḥīḥ mais dans le Muwaṭṭaʾ et Ibn Māja 2553 ; il est cité pour mémoire seulement, non comme fondement.

La contradiction.
P1

Une peine capitale divine repose sur un verset que le texte « gardé » ne contient pas, et cette prescription non récitable lève la généralité de 24:2, les cent coups de fouet pour les fornicateurs.

P2

15:9 et la doctrine du muṣḥaf complet excluent conjointement qu’un verset récitable manque et qu’une peine divine soit sans fondement récitable.

P3

La crainte de ʿUmar, consignée dans le corpus, documente de l’intérieur que la trace scripturaire manque.

donc

Soit le muṣḥaf est incomplet, soit la peine est appliquée sans son fondement révélé : la doctrine exclut les deux branches, et l’une des deux est pourtant vraie.

La défense de la tradition.

Elle est composite.

a

Al-Nawawī (sur Muslim 1691) et al-Suyūṭī : le verset relève du naskh al-tilāwa dūna al-ḥukm, l’abrogation de la récitation avec maintien de la règle, dont le dossier des versets récités puis disparus a instruit l’ancrage sur 2:106 et 87:6-7. Al-Rāzī, dans Mafātīḥ al-Ghayb sur 2:106, donne le verset de la lapidation pour exemple type de la récitation abrogée seule. Il explique du même coup pourquoi une telle parole ne subsiste plus qu’à l’état de souvenir : Allah ordonne de l’ôter de ce qui se récite, de ce dont on prie et de ce dont on tire argument, et une fois cette obligation levée, avec le temps, elle s’oublie, أَوْ إِنْ ذُكِرَ فَعَلَى طَرِيقِ مَا يُذْكَرُ خَبَرُ الْوَاحِدِ « ou, si on la rappelle, c’est à la manière dont on rappelle un rapport transmis par une seule voie » ;

b

consensus des quatre écoles : la lapidation du muḥṣan est établie par la parole et par l’acte du Prophète, Māʿiz et al-Ghāmidiyya dans Muslim 1691-1695, les deux juifs dans Muslim 1699. Ibn Qudāma (al-Mughnī) la tient pour acquise par des rapports « qui ressemblent au mutawātir », et al-Rāzī pour transmise par tawātur. La spécification (takhṣīṣ) d’un général coranique par une sunna de ce degré est une opération d’uṣūl standard, et ʿUmar a prêché la règle en chaire sans contestation, ce qui vaut ijmāʿ de la première génération ;

c

ʿUmar n’était pas isolé : Ibn Ḥajar rapporte que le verset fut également attesté par Ubayy et par Zayd, et un rapport de ʿĀʾisha extérieur aux deux Ṣaḥīḥ va dans le même sens (IslamQA, fatwa arabe 111382) ;

d

« Kitāb Allah » (« le Livre d’Allah ») peut signifier le décret d’Allah et non le codex. Bukhārī 6830 soutient lui-même cette lecture (« wa-l-rajmu fī kitābi Llāhi ḥaqqun », « la lapidation est dans le Livre d’Allah une vérité »), et Bukhārī 6827-6828 aussi : le Prophète y jure de juger « par le Livre d’Allah », puis prononce pour un même adultère cent coups de fouet contre l’homme et la lapidation contre la femme, qu’il charge Unays d’exécuter ; la seconde peine ne figure dans aucun codex ;

e

Ibn Ḥajar (Fatḥ al-Bārī, t. 12 p. 143 et 148) tire du corpus une cause du retrait qui ne se déduit pas de l’absence : le libellé nommait le vieil homme et la vieille femme, quand la peine frappe le marié de tout âge et épargne le vieillard qui ne l’est pas, si bien que la lettre égarait, لِكَوْنِ الْعَمَلِ عَلَى غَيْرِ الظَّاهِرِ مِنْ عُمُومِهَا « parce que la pratique allait contre le sens apparent de sa généralité ». Et il ne rapporte pas « la lapidation est dans le Livre d’Allah une vérité » au décret, mais à 4:15, où Allah annonce qu’il ménagera « une voie » aux coupables, voie que le Prophète a précisée.

En renfort, al-Bāqillānī (al-Intiṣār li-l-Qurʾān) retourne le sermon de ʿUmar contre ceux qui en tirent une perte du texte : ʿUmar, qui récite le verset en chaire, refuse de le faire inscrire au muṣḥaf, et ce refus n’aurait aucun sens s’il n’avait su, et la communauté avec lui, que la lettre en était abrogée ; et si les Compagnons ont retenu un texte dont la récitation n’était plus obligatoire, ils n’auraient pas laissé perdre ce qui l’était encore.

Le verdict.

La partie takhṣīṣ de la défense est en soi acceptable : spécifier 24:2 (la flagellation générique des fornicateurs) par une sunna mutawātira est une opération interne normale, et si le dossier ne portait que sur 24:2, le verdict serait C. Mais le cœur de la charge est 15:9 : une farīḍa « qu’Allah a fait descendre », récitée et comprise, est absente du dhikr gardé. Al-Rāzī donne à cette promesse toute sa portée, la garde du Rappel contre l’altération, l’ajout et le retranchement, et tient cette lecture pour la plus proche du sens apparent ; al-Qurṭubī et Ibn Kathīr la lisent de même. Là, la défense paie un triple prix.

La catégorie « récitation abrogée, règle maintenue » n’a pour instances que les cas mêmes qu’elle doit sauver : le verset de la lapidation et celui des cinq tétées. Al-Rāzī, énumérant sur 2:106 les genres d’abrogation, n’en produit pas d’autre. Le récit de la collecte montre en outre un canon délimité par des règles de preuve humaines, difficilement compatible avec une abrogation divine notoire. Zayd y rassemble le texte depuis les tiges de palmier, les pierres plates et les poitrines des hommes ; la règle qu’il suivait, al-Suyūṭī la rapporte d’Ibn Ashta : deux témoins intègres pour inscrire un verset, et celui de la lapidation, que ʿUmar apporta sans second témoin, ne fut pas écrit (al-Itqān). ʿUmar y renonça lui-même, de peur qu’on ne dise « ʿUmar a ajouté au Livre d’Allah » (Muwaṭṭaʾ).

Enfin 15:9 devient infalsifiable, toute absence étant requalifiée en retrait voulu. La défense a de quoi répondre : commentant 2:106, al-Rāzī pose lui-même l’objection tirée de 15:9 contre l’idée qu’Allah fasse oublier un texte révélé, et lui oppose 87:6-7, où la promesse faite au Prophète de ne pas oublier réserve « ce qu’Allah veut ». La réserve est dans le texte, elle n’a pas été forgée pour la circonstance, et Ibn Ḥajar va plus loin : il donne du retrait une cause tirée du libellé et non de sa disparition, si bien que le critère cesse d’être la seule absence. Mais cette cause est reconstruite au 15e siècle à partir de l’écart entre des mots et une règle, quand aucune annonce du retrait n’est attestée ; et al-Rāzī, arrivé à 15:9, ne rappelle aucune réserve.

L’inférence d’al-Bāqillānī, elle, est bonne prise en elle-même : redouter qu’on dise « ʿUmar a ajouté au Livre d’Allah » n’aurait aucun sens pour un texte encore récitable. Elle laisse pourtant intacte l’autre explication que la tradition donne de la même absence, celle d’Ibn Ashta : le verset ne fut pas écrit faute d’un second témoin, ce qui ne doit rien à une abrogation. Deux causes du même fait, dont une seule sauve la préservation.

Sur le « Livre d’Allah », la défense a deux voies plutôt qu’une : les mots de Bukhārī 6830 portent la lecture qui y voit le décret, et Ibn Ḥajar y voit au contraire un verset du muṣḥaf. Aucune des deux ne neutralise « nous l’avons récité », et Ibn Ḥajar écrit lui-même, sur ce sermon, que la lapidation لَيْسَ فِيمَا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ طَرِيقِ السُّنَّةِ « n’est pas dans ce qui est récité du Coran, et se prend par la voie de la sunna ». Ce que la charge invoque, la tradition l’écrit. Tension non résolue confirmée.

Ce qui renverserait ce verdict : une instance de « récitation abrogée, règle maintenue » dont la règle tienne par ailleurs, sans que le retrait de la lettre ait à la fonder, car la catégorie cesserait alors d’être construite sur les seuls cas qui l’appellent ; ou l’attestation d’une annonce prophétique du retrait du verset, qui l’établirait autrement que par l’absence constatée.

Tension non résolue.Défense : abrogation chronologique.

Les pièces du dossier · 14