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Croire sur parole pièces

Troisième partie : les objections écartées (C) · Récits, droit, théologie, médecine prophétique

Cote 65/81

2. Le salut des gens du Livre : 2:62 contre 3:85

Les textes.

Coran 2:62, sur le salut des communautés que le verset nomme : إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (« Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens : quiconque a cru en Allah et au Jour dernier et a fait œuvre bonne, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur ; nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés »). La promesse est reprise en 5:69, sourate tardive.

En face, Coran 3:85, sur la religion agréée : وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ (« Et quiconque recherche une religion autre que l’islam [la soumission], cela ne sera point accepté de lui, et il sera dans l’au-delà parmi les perdants »).

La charge.

La promesse vise des communautés que 3:85 paraît exclure. La charge ajoutait un argument portant sur la défense elle-même : ses deux voies classiques s’excluraient mutuellement. L’abrogation (naskh) de 2:62 par 3:85, appuyée sur un rapport d’Ibn ʿAbbās, suppose que la promesse valait bien pour les juifs et les chrétiens contemporains du Prophète ; la restriction aux communautés d’avant lui, celle que retient Ibn Kathīr, dit le contraire.

La défense de la tradition.

La lecture intensionnelle fait porter la promesse sur la foi véritable et non sur l’appartenance : celle-ci ne sauve ni ne damne, et la foi véritable inclut, après l’envoi de Muḥammad, la foi en lui (4:150-152). C’est le tarjīḥ propre d’al-Ṭabarī : il la juge plus conforme au sens apparent du texte que l’abrogation et que la restriction, au motif qu’Allah n’a pas réservé la récompense de la foi et de l’œuvre bonne à une partie des créatures plutôt qu’à une autre.

Cette lecture n’est pas une rustine tardive, et elle ne vide pas de sa substance la mention nominative des communautés, comme on pourrait l’objecter : la même formule de récompense revient en 2:111-112, contre la prétention juive et chrétienne au monopole du salut. Le texte nomme ces communautés à l’endroit même où il refuse à l’appartenance le pouvoir de sauver.

Le verdict.

Objection écartée. Des deux voies classiques, le juge ne retient ni l’une ni l’autre. L’abrogation repose sur un rapport dont la chaîne est interrompue : ʿAlī b. Abī Ṭalḥa n’a pas entendu Ibn ʿAbbās, dont il tient ce commentaire par des intermédiaires. Une seule défense viable suffit, et le pluralisme exégétique n’est pas une charge.

Ce qui renverserait ce verdict : l’établissement que la lecture intensionnelle n’est pas le tarjīḥ propre d’al-Ṭabarī, ou que 2:111-112 n’emploie pas la même formule contre la prétention au monopole du salut. Il ne resterait alors que l’abrogation et la restriction aux communautés d’avant Muḥammad, qui s’excluent l’une l’autre.

Objection écartée.Défense : requalification de la promesse.

Les pièces du dossier · 5