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Croire sur parole pièces

Troisième partie : les objections écartées (C) · Récits, droit, théologie, médecine prophétique

Cote 68/81

5. La part des deux filles : lacune de bayān

Les textes.

Coran 4:11, sur la part des enfants : فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْف (« si ce sont des femmes au-dessus de deux, à elles les deux tiers de ce qu’il laisse ; si elle est seule, à elle la moitié »).

Coran 4:176, sur la succession sans ascendant ni descendant : فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك … يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا (« si elles [les sœurs] sont deux, à elles les deux tiers de ce qu’il laisse… Allah vous explicite [cela] de peur que vous ne vous égariez »).

La charge.

Ce n’est pas une contradiction mais une lacune : le cas de deux filles exactement, l’un des plus ordinaires qui soient, n’est énoncé nulle part, dans un texte qui promet d’expliciter, de peur que ses lecteurs ne s’égarent. La lacune a été éprouvée dès la première génération : Ibn ʿAbbās donnait la moitié aux deux filles, au motif que 4:11 pose une condition, être au-dessus de deux, et qu’une condition posée exclut ce qu’elle ne couvre pas. Al-Rāzī rapporte sa position et son argument avant d’y répondre ; al-Qurṭubī tient le rapport pour sûr, et en tire que l’accord des savants ne peut pas, ici, servir de preuve.

La défense de la tradition.

La défense retenue est le qiyās a fortiori interne au corpus, celui d’al-Rāzī et d’Ibn Kathīr : 4:176 accorde explicitement les deux tiers à deux sœurs, et deux filles, plus proches du défunt, ne peuvent pas recevoir moins. Ibn Kathīr va jusqu’à écrire que la part des deux filles n’a été connue que du statut des deux sœurs. Le mécanisme est une requalification de la promesse : ce que le texte s’engage à donner n’est pas chaque cas en toutes lettres, mais de quoi trancher chaque cas, et le verset qui porte la promesse est celui-là même qui fournit de quoi combler le silence de 4:11.

Les autres voies pèsent moins. Celle qui tient fawqa (« au-dessus de ») pour une cheville sans portée, et lit « si ce sont des femmes, deux », est refusée par Ibn Kathīr comme par al-Naḥḥās, que rapporte al-Qurṭubī : en arabe, un mot ne s’ajoute pas sans porter un sens. Quant au hadith des filles de Saʿd b. al-Rabīʿ (Tirmidhī 2092), son grade est disputé, et l’article 1 en décide : l’instruction ne le retient qu’en contexte. Ce que cela coûte doit être dit : les exégètes, eux, ne s’en sont pas passés, et al-Qurṭubī y voit l’argument le plus fort en faveur des deux tiers.

Le verdict.

Objection écartée. Il tient à ceci : la part des deux filles se tire du corpus lui-même, par une voie que la tradition a effectivement suivie, et le désaccord d’Ibn ʿAbbās a été traité par des arguments pris dans le texte, non par une décision d’autorité ; il n’en est rien resté dans les écoles. La promesse de 4:176 n’est pas démentie par un silence que le texte donne les moyens de combler.

Ce qui renverserait ce verdict : l’établissement qu’aucun exégète n’a tenu pour valide l’inférence des deux sœurs aux deux filles, la part de celles-ci ne reposant que sur le hadith des filles de Saʿd b. al-Rabīʿ, au grade disputé : la solution cesserait d’être dérivable du texte, et la lacune de bayān redeviendrait entière.

Objection écartée.Défense : requalification de la promesse.

Les pièces du dossier · 3