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Croire sur parole pièces

Deuxième partie : les tensions non résolues (B) · Récits, anachronismes, droit

Cote 35/81

6. La mutʿa et le triple divorce : la règle prophétique contre le droit fixé par ʿUmar

Deux institutions du droit matrimonial tiennent ce dossier. Dans les deux cas, le canon atteste une règle en vigueur à l’époque prophétique, et le droit universellement appliqué suit la règle inverse, fixée par le deuxième calife.

Les textes.

Le mariage temporaire d’abord.

Muslim 1406d (ṣaḥīḥ), Sabra al-Juhanī, que plusieurs versions du même numéro situent à la conquête de La Mecque عَامَ الْفَتْحِ « l’année de la conquête » : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ « ô gens, je vous avais permis le mariage de jouissance (istimtāʿ, le mariage temporaire) avec les femmes ; or Allah a interdit cela jusqu’au Jour de la résurrection ; que celui qui en a une auprès de lui la laisse donc aller ».

Une version du même numéro, Muslim 1406f, précise que la permission de la conquête ne dura pas jusqu’au départ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا « le Messager d’Allah nous ordonna la mutʿa l’année de la conquête, à notre entrée à La Mecque, et nous n’en sortîmes pas qu’il ne nous l’ait interdite ».

ʿAlī, lui, date l’interdiction de Khaybar, un an plus tôt : Bukhārī 5115 (ṣaḥīḥ), où il oppose à Ibn ʿAbbās que le Prophète نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ « a interdit la mutʿa et la chair des ânes domestiques au temps de Khaybar ». Parallèle Muslim 1407 : نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ « il a interdit le mariage temporaire des femmes au jour de Khaybar, ainsi que la consommation de la chair des ânes domestiques ».

En face, dans le même recueil, Muslim 1405d, Jābir b. ʿAbd Allāh : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ « nous contractions la mutʿa pour la poignée de dattes et de farine, des jours durant, du temps de l’Envoyé d’Allah et d’Abū Bakr, jusqu’à ce que ʿUmar l’interdise dans l’affaire de ʿAmr b. Ḥurayth ».

Le divorce triple ensuite.

Muslim 1472 (ṣaḥīḥ), Ibn ʿAbbās : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ « du temps de l’Envoyé d’Allah, d’Abū Bakr et des deux premières années du califat de ʿUmar, le divorce triple comptait pour un. Puis ʿUmar b. al-Khaṭṭāb dit : les gens se hâtent dans une affaire où ils disposaient d’un répit (anāt, le temps laissé pour se raviser) ; si nous la rendions exécutoire contre eux ? Et il la rendit exécutoire contre eux ».

La contradiction.
P1

(volet mutʿa) : une abolition prophétique définitive et datée, proclamée en public, « jusqu’au Jour de la résurrection », avec ordre de libérer sur-le-champ les femmes concernées.

P2

(volet mutʿa) : le même recueil rapporte une pratique ouverte et continue « du temps de l’Envoyé d’Allah et d’Abū Bakr », close seulement par décision califale dans une affaire particulière, donc entre cinq et quinze ans après l’abolition la plus tardive, le califat de ʿUmar courant de l’an 13 à l’an 23.

P3

(volet mutʿa) : les deux datations de l’abolition se contredisent, Khaybar (an 7) chez ʿAlī, la conquête (an 8) chez Sabra.

P4

(volet divorce) : le triple divorce comptait pour un sous le Prophète, sous Abū Bakr et deux ans encore sous ʿUmar.

P5

(volet divorce) : ʿUmar l’impose pour trois, et les quatre écoles suivent ʿUmar, comptant pour trois le divorce prononcé en une séance, la femme devenant immédiatement illicite jusqu’à un mariage intermédiaire (2:230, le verset qui subordonne le retour des époux à une autre union).

P6

(les deux volets) : selon les principes de la tradition elle-même, la législation se clôt à la mort du Prophète, aucune abrogation n’étant possible ensuite.

donc

Côté mutʿa, P1 et P2 ne peuvent être vrais ensemble : une interdiction proclamée en public, assortie de l’ordre de libérer les femmes sur-le-champ, ne coexiste pas avec une pratique ouverte et continuée jusqu’à un calife, et P3 interdit même de dater l’abolition. Côté divorce, P4, P5 et P6 sont insatisfiables ensemble : la règle prophétique est attestée, le droit appliqué est son inverse, et la tradition s’interdit à elle-même toute abrogation postérieure à la mort du Prophète.

La défense de la tradition.

Elle est composite, et les deux volets ne se défendent pas de la même façon. Pour la mutʿa, quatre voies.

a

la date de Khaybar ne porterait pas sur la mutʿa. Dans le hadith de ʿAlī, le complément « au temps de Khaybar » se rattacherait aux seuls ânes domestiques, la mutʿa étant nommée avant lui sans date propre. Sufyān b. ʿUyayna, par qui Bukhārī tient ce hadith, l’entendait ainsi ; al-Bayhaqī le rapporte du Ḥumaydī et le juge vraisemblable, une permission étant établie après Khaybar ; Abū ʿAwāna le donne pour l’avis des gens de science ; Ibn ʿAbd al-Barr tranche, وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ النَّاسِ « et c’est là l’avis du plus grand nombre ». Al-Suhaylī ajoute qu’aucun auteur d’expéditions ni aucun transmetteur ne connaît d’interdiction de la mutʿa à Khaybar, et lit dans la phrase d’al-Zuhrī une inversion de l’ordre des mots. Il ne resterait alors qu’une abolition, mecquoise (Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, t. 9 p. 168-169) ;

b

le double cycle, et son ancrage dans le canon. Al-Nawawī garde la date de Khaybar et compte deux cycles : licite avant Khaybar, interdite à Khaybar, permise à la conquête de La Mecque, interdite trois jours plus tard et pour toujours (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, t. 9 p. 181). La permission intermédiaire n’est pas déduite des dates : Muslim 1406f la donne en propres termes, le Prophète « nous ordonna la mutʿa l’année de la conquête », et Ibn Ḥajar tient pour établies dans le Ṣaḥīḥ celle de la conquête et celle d’Awṭās, cette dernière par Salama b. al-Akwaʿ. D’où la règle par laquelle al-Nawawī clôt l’objection, وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُ تَكْرِيرَ الْإِبَاحَةِ « rien n’empêche que la permission ait été répétée » ;

c

l’ignorance de l’abrogation. Ceux qui la pratiquaient encore sous Abū Bakr et au début du califat de ʿUmar n’en avaient pas eu connaissance : c’est la réponse d’al-Nawawī sur le rapport de Jābir (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, t. 9 p. 183), reprise telle quelle par Islamweb, fatwa arabe 24142. Elle n’est pas isolée dans ce dossier : al-Māzarī explique la diversité des dates par une interdiction renouvelée pour qu’elle se répande et que l’entende celui qui ne l’avait pas entendue, chaque transmetteur la datant du jour où il l’entendit ; et Ibn Ḥajar, qui garde la date de Khaybar, suppose que la permission de la conquête n’était pas parvenue à ʿAlī lui-même ;

d

le silence des Compagnons. Al-Rāzī, sur 4:24, part du prêche où ʿUmar déclare que deux mutʿa avaient cours du temps de l’Envoyé d’Allah, qu’il les interdit et qu’il les punit, prononcé devant l’assemblée des Compagnons sans qu’un seul y contredise. Trois cas seulement sont possibles : ou bien ils tenaient l’interdiction pour acquise, ou bien ils se taisaient par complaisance, ce qui les perdrait avec ʿUmar, ou bien ils ignoraient le statut de la chose, ce qu’une matière aussi générale que le mariage rend impossible, بَلْ يَجِبُ أَنْ يَشْتَهِرَ الْعِلْمُ بِهِ « il faut au contraire que la connaissance s’en répande ». Reste le premier cas. Al-Qāḍī ʿIyāḍ ajoute que les pièces de la permission se situent toutes en expédition et jamais en résidence : une concession de nécessité, une rukhṣa, qu’il compare à la bête morte pour l’affamé.

Ibn al-ʿArabī, cité par al-Qurṭubī sur 4:24 (le verset de l’istimtāʿ), assume l’étrangeté du parcours et lui donne un précédent : il range la question parmi les « étrangetés de la loi » (gharāʾib al-sharīʿa) et ne lui trouve « pour sœur dans la sharīʿa que la question de la qibla », sur laquelle l’abrogation passa deux fois avant que la règle ne se fixe.

Pour le divorce triple, cinq voies.

a

la présomption attachée aux mots. Al-Nawawī tient pour la réponse la plus juste que, au premier âge, l’homme disant « tu es répudiée » trois fois sans viser ni l’insistance ni trois actes distincts se voyait appliquer l’intention la plus fréquente alors, qui était l’insistance ; l’usage ayant basculé sous ʿUmar vers l’intention des trois, la même formule fut désormais lue pour trois. C’est la présomption qui aurait suivi l’usage, non la règle (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, t. 10 p. 71) ;

b

les mots de ʿUmar. Al-Bājī tire la même conclusion du matn : reprocher aux gens de s’être hâtés dans une affaire où ils disposaient d’un répit suppose une pratique neuve, car si telle avait été leur manière du vivant du Prophète, le reproche n’aurait pas eu d’objet. Al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb et al-Kiyā al-Ṭabarī lisent de même : on s’en tenait à une répudiation, puis les triples se multiplièrent sous ʿUmar (al-Qurṭubī, sur 2:229) ;

c

la portée restreinte. Al-Nawawī signale, dans les Sunan d’Abū Dāwūd, une recension du même échange entre Abū al-Ṣahbāʾ et Ibn ʿAbbās qui porte une clause absente de Muslim (2199), أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً « qu’un homme, lorsqu’il répudiait sa femme par trois fois avant d’avoir consommé le mariage, on comptait cela pour une seule ». Le rapport ne vaudrait que pour ce cas : chez la femme non encore approchée, la première formule sépare aussitôt, et les deux suivantes ne portent plus sur un mariage ;

d

le narrateur contre son rapport. Al-Ṭaḥāwī nomme sept transmetteurs qui tiennent d’Ibn ʿAbbās la fatwa inverse : qui répudie trois fois a désobéi à son Seigneur, sa femme est séparée de lui et ne lui revient qu’après un autre mari. Ibn ʿAbd al-Barr en conclut que la voie de Ṭāwūs est un lapsus, sur lequel aucun juriste des grandes villes ne s’est appuyé. Al-Māzarī ferme du côté des principes : ʿUmar n’abroge pas, et s’il l’avait fait, لَبَادَرَتِ الصَّحَابَةُ إِلَى إِنْكَارِهِ « les Compagnons se seraient empressés de le désavouer » ;

e

la sanction discrétionnaire. La lettre du matn (« les gens se hâtent… si nous la rendions exécutoire contre eux ») présente la décision comme une mesure d’opportunité, un taʿzīr (peine laissée à l’appréciation du pouvoir). Ibn Taymiyya écrit que ʿUmar les punit en les liant à ce qu’ils avaient voulu et à ce qu’ils croyaient (Jāmiʿ al-masāʾil, t. 1 p. 323), et Ibn al-Qayyim range la mesure parmi les corrections que ʿUmar imposa à ses administrés, à côté des quatre-vingts coups pour le vin (Ighāthat al-lahfān, t. 1 p. 333 ; Zād al-maʿād, t. 5 p. 244). La règle prophétique n’aurait pas été abrogée, seul l’abus aurait été puni.

Le verdict.

Tension non résolue confirmée sur les deux volets, et c’est la structure commune qui est jugée.

Côté mutʿa, la chronologie se répare, mais par deux voies qui s’excluent et qui coûtent chacune. Rattacher la date de Khaybar aux seuls ânes domestiques efface la contradiction de P3 ; l’inversion ne se laisse pourtant lire que dans la phrase de Bukhārī 5115, car Muslim 1407 donne le même hadith par Mālik en plaçant la date immédiatement après la mutʿa et avant les ânes, où elle ne peut plus se déplacer. Ibn Ḥajar, qui rapporte pourtant l’avis du plus grand nombre, refuse de le suivre : الظَّاهِرُ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِلْأَمْرَيْنِ « le sens apparent est que le complément de temps porte sur les deux choses ». Garder la date de Khaybar oblige en retour au double cycle, qu’Ibn al-ʿArabī classe parmi les étrangetés de la loi sans lui trouver d’autre pareil que la qibla, quand ceux qui ont rassemblé les voies du hadith comptent, chez al-Qurṭubī, jusqu’à sept moments où la mutʿa fut permise puis interdite, et qu’Ibn Ḥajar en dénombre six pour la seule interdiction.

Sur l’une comme sur l’autre voie, il faut ensuite qu’une décision proclamée en public, « jusqu’au Jour de la résurrection » et assortie de l’ordre de renvoyer les femmes sur-le-champ, n’ait pas atteint une part de la communauté. La défense le suppose quatre fois : de ʿAlī, qui n’aurait pas su la permission de la conquête, chez Ibn Ḥajar ; de ceux dont Jābir parle, qui n’auraient pas su l’interdiction, chez al-Nawawī ; des Mecquois, qui en usaient beaucoup, chez al-Ṭaḥāwī ; et de ʿUmar lui-même, dont al-Nawawī glose l’intervention par حِينَ بَلَغَهُ النَّسْخُ « au moment où l’abrogation lui parvint ». Le délai à couvrir va de cinq à quinze ans, le califat de ʿUmar courant de l’an 13 à l’an 23, là où al-Nawawī, sur les cinq tétées, n’explique quelques récitations résiduelles que par la proximité immédiate de la mort du Prophète.

L’argument le plus fort de la défense se retourne d’ailleurs à demi. Al-Rāzī tire du silence des Compagnons devant le prêche de ʿUmar qu’ils tenaient l’abrogation pour acquise, et il le tire en posant qu’une règle de cette portée ne peut pas rester ignorée. Le principe joue aussi contre l’ignorance que la même défense réclame ailleurs.

La divergence reste entière hors du sunnisme : le chiisme imamite tient la mutʿa pour licite à ce jour, non sur les mêmes pièces, qu’il ne reçoit pas, mais sur ses propres transmissions et sur la lecture de 4:24 prêtée à Ibn ʿAbbās, à qui al-Nawawī n’oppose qu’une rétractation rapportée sans que la voie en soit nommée.

Côté divorce, les défenses tiennent séparément, mais aucune ne rend compte du matn entier et elles se démentent entre elles. Si la portée se restreint à la femme non encore approchée, il n’y a jamais eu de règle générale à changer ; mais la clause restrictive ne paraît que chez Abū Dāwūd, dans une chaîne où le maillon qui précède Ṭāwūs n’est pas nommé, et Muslim, qui rapporte la même conversation, ne la porte pas. Si c’est la présomption attachée aux mots qui a suivi l’usage, la règle n’a pas bougé ; mais Ibn al-Qayyim, qui défend pourtant ʿUmar, écarte cette lecture, une présomption d’intention ne changeant pas à la mort d’un prophète : فَسِيَاقُ الْحَدِيثِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ يَرُدُّهُ « le fil du hadith, du début à la fin, la contredit ».

Reste l’argument qui porte le plus loin, le narrateur contre son rapport : Ibn ʿAbbās donne partout ailleurs la fatwa des quatre écoles. Cela montre qu’on ne s’en est pas tenu au rapport, non que le rapport dise autre chose que ce qu’il dit ; et al-Bājī, qui tient la voie d’Ibn Ṭāwūs pour sûre contre Ibn ʿAbd al-Barr, doit alors lire le matn comme le récit d’un changement d’usage, ce que la clausule interdit : « et il la rendit exécutoire contre eux » enregistre une décision, pas une constatation.

La voie du taʿzīr est la plus franche, et elle concède la charge. Ibn Taymiyya écrit qu’il n’y a, dans le Livre et dans la sunna, aucune peine consistant à faire tomber le divorce, et donne cette qualification pour le fruit d’un effort d’interprétation qu’il attribue à beaucoup, chez les anciens comme chez les modernes. Une mesure d’opportunité est ainsi devenue le droit substantiel des quatre écoles, contre la règle prophétique attestée et contre le principe interne qui ferme la législation à la mort du Prophète.

L’embarras se lit de l’intérieur. Ibn ʿAbd al-Hādī compte l’avis que le triple divorce ne vaut qu’une répudiation parmi ceux dont la publication valut à Ibn Taymiyya « épreuves et troubles » : le sultan lui interdit la fatwa sur le divorce en 718 de l’hégire, une assemblée de juges et de jurisconsultes le convoqua et le réprimanda en 719, une autre le fit incarcérer à la citadelle de Damas en rajab 720, où il resta cinq mois et dix-huit jours (al-ʿUqūd al-durriyya). Suivre la lettre du canon contre le droit des écoles se payait.

Pas A : chaque volet a une défense textuellement possible, et deux d’entre elles s’appuient sur des pièces plutôt que sur une nécessité d’harmoniser, la permission de la conquête dans Muslim 1406f et la restriction de portée chez Abū Dāwūd ; aucune conjonction n’est strictement insatisfiable. Pas C : aucune de ces voies ne réussit sans en désavouer une autre. Côté mutʿa, l’une des deux réparations chronologiques doit tomber, et celle qui reste demande qu’une proclamation publique ait manqué une part de la communauté pendant des années, quand la défense tire ailleurs sa force du principe inverse. Côté divorce, la restriction repose sur une chaîne dont un maillon n’est pas nommé, la présomption attachée aux mots est écartée par les défenseurs eux-mêmes, et la voie qui reste avoue que le droit appliqué ne suit pas la règle que le canon atteste.

Ce qui renverserait ce verdict : côté mutʿa, une pièce du corpus plaçant la fin de la pratique avant le califat de ʿUmar, qui dispenserait la défense de supposer une interdiction publique restée ignorée cinq à quinze ans ; côté divorce, une chaîne nommée de bout en bout pour la recension d’Abū Dāwūd qui restreint le rapport d’Ibn ʿAbbās à la femme non encore approchée, restriction qui ôterait à P4 sa portée générale.

Tension non résolue.Défense : abrogation chronologique et restriction de portée.

Les pièces du dossier · 10