5. « Je ne trouve dans ce qui m’est révélé rien d’interdit… sinon » (6:145) contre les interdits ajoutés par la sunna
Les textes.
Coran 6:145 : قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِه « dis : je ne trouve dans ce qui m’est révélé rien d’interdit à un mangeur qui en mange, sinon que ce soit une charogne, un sang répandu ou de la chair de porc, car c’est une souillure, ou une impiété : ce sur quoi un autre qu’Allah a été invoqué ».
Coran 16:116 : وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِب « ne dites pas, d’après le mensonge que profèrent vos langues : ceci est licite et ceci est illicite, pour forger ainsi contre Allah le mensonge ».
En face, deux hadiths ṣaḥīḥ : Bukhārī 5527, حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ « le Messager d’Allah a interdit (ḥarrama) la chair des ânes domestiques ».
Muslim 1933a, كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ « tout carnassier pourvu de crocs, en manger est ḥarām ».
Et Bukhārī 5529 (ṣaḥīḥ), où ʿAmr rapporte avoir dit à Jābir b. Zayd : يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ « ils prétendent que le Messager d’Allah a interdit les ânes domestiques », et où Jābir répond qu’al-Ḥakam b. ʿAmr al-Ghifārī le disait chez eux à Bassora : وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا « mais l’océan [le surnom d’Ibn ʿAbbās, pour l’étendue de son savoir], Ibn ʿAbbās, a refusé cela et a récité : dis : je ne trouve dans ce qui m’est révélé rien d’interdit ».
La contradiction.
Le verset ordonne de déclarer, en formule exclusive (ḥaṣr : lā ajidu… illā), que rien n’est interdit au mangeur sauf quatre choses : la charogne, le sang répandu, la chair de porc et ce sur quoi un autre qu’Allah a été invoqué.
16:116 interdit de qualifier de licite ou d’illicite par ses propres langues.
Bukhārī 5527 déclare ḥarām la chair des ânes domestiques.
Muslim 1933a déclare ḥarām tout carnassier à crocs.
Bukhārī 5529 montre que la lecture exhaustive du ḥaṣr est interne à la tradition, un Compagnon du rang d’Ibn ʿAbbās opposant lui-même 6:145 aux interdits rapportés.
La liste divine présentée comme exclusive est démentie par des interdictions prophétiques supplémentaires ; les prémisses ne sont conjointement tenables qu’en désindexant l’exclusive divine.
La défense de la tradition.
La réponse la plus forte refuse au verset la portée que la charge lui prête. Ibn Ḥajar la rapporte dans Fatḥ al-Bārī (9/657), d’al-Juwaynī d’après al-Shāfiʿī : le verset se lit sur sa circonstance et non sur la généralité de ses mots, puisqu’il répond à des païens qui tenaient pour licites la charogne, le sang, le porc et ce qu’on immolait aux idoles, tout en interdisant beaucoup de ce que la loi permet. فكأنه قيل لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم « c’est comme si l’on avait dit : il n’y a d’interdit que ce que vous déclarez licite, et c’est une hyperbole pour leur répondre ». L’exclusive garde alors toute sa force, mais elle porte sur le désaccord en cours et non sur l’avenir de la loi.
Une deuxième réponse indexe l’énoncé sur sa date. Ibn Kathīr et al-Qurṭubī, sur 6:145, rappellent que la sourate est mecquoise : « je ne trouve dans ce qui m’est révélé » dit l’état de la révélation à ce moment, et rien n’y empêche que d’autres interdits descendent ensuite à Médine, celui des ânes datant de Khaybar, en l’an 7. Ibn ʿAbd al-Barr, dans al-Istidhkār, en tire l’argument le plus court : وهذا لا حجة فيه لوجوه كثيرة … ونزلت سورة المائدة بالمدينة وهي من آخر ما نزل وفيها تحريم الخمر المجتمع على تحريمها « il n’y a là aucune preuve, pour beaucoup de raisons … et la sourate al-Māʾida est descendue à Médine, elle est des dernières descendues, et il s’y trouve l’interdiction du vin, sur laquelle on s’accorde ». Tenir la liste de 6:145 pour close revient donc à rendre le vin licite.
Une troisième réponse fait de la sunna elle-même une révélation (53:3-4, « ce n’est qu’une révélation inspirée » ; 59:7, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا « ce que le Messager vous donne, prenez-le ; ce qu’il vous interdit, abstenez-vous-en » ; 7:157, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِث « il leur interdit les choses mauvaises ») : les interdits prophétiques sont donc « dans ce qui m’est révélé », et 16:116 vise l’invention humaine, non la législation prophétique.
Une dernière pièce porte les deux moitiés de l’argument à la fois, l’autorité de la sunna et les deux interdits en cause. Abū Dāwūd 4604 (ṣaḥīḥ selon al-Albānī) commence par le fondement, ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه « sachez que j’ai reçu le Livre et son semblable avec lui », puis anticipe nommément l’objection : ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع « sachez qu’un homme repu, sur son divan, va bientôt dire : tenez-vous-en à ce Coran, ce que vous y trouvez de licite tenez-le pour licite et ce que vous y trouvez d’illicite tenez-le pour illicite. Sachez que la chair de l’âne domestique ne vous est pas licite, ni aucun carnassier à crocs ».
Le compte des écoles n’est pas d’un bloc. Sur l’âne domestique, al-Nawawī donne l’interdit pour l’avis de la plupart des savants, depuis les Compagnons, et ne trouve aucun Compagnon pour s’en écarter hormis Ibn ʿAbbās ; mais il relève chez les malikites trois transmissions dont la troisième s’arrête à la réprobation (Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, 9/656). Sur les carnassiers, le mashhūr malikite est le makrūh : Ibn al-ʿArabī le donne pour l’avis répandu de Mālik, le Mukhtaṣar de Khalīl range le fauve parmi les réprouvés, et al-Bājī tient cette réprobation pour le sens apparent de la Mudawwana, contre les deux hadiths d’interdiction que Mālik range lui-même dans le Muwaṭṭaʾ. Ce parti se fonde sur le sens apparent du verset et sur ce qu’on rapporte d’Ibn ʿAbbās, d’Ibn ʿUmar et de ʿĀʾisha.
Le verdict.
Tension non résolue confirmée. La lecture exclusive du ḥaṣr est bien interne à la tradition, et elle y a des porteurs nommés : al-Shaʿbī, Saʿīd b. Jubayr, al-Awzāʿī, et al-Rāzī qui la soutient de bout en bout dans Mafātīḥ al-Ghayb, sans compter une des transmissions de Mālik et, pour les carnassiers, le mashhūr de son école. L’appui des Compagnons, lui, est disputé : Bukhārī 5529 met la lecture dans la bouche d’Ibn ʿAbbās, mais Ibn ʿAbd al-Barr relève que les rapports divergent sur lui comme sur ʿĀʾisha et Jābir b. ʿAbd Allāh, et que celui d’Ibn ʿUmar vient par une voie faible. Et la charge n’est pas logiquement fermée. Une assertion indexée (« je ne trouve dans ce qui m’est révélé ») n’implique pas « rien ne sera jamais ajouté », et cette indexation est dans le texte même, non inventée après coup ; la lecture par la circonstance remonte à al-Shāfiʿī, et Abū Dāwūd 4604 affronte l’objection de front.
A est donc exclu. C est exclu aussi, car la défense a un coût réel, et c’est al-Rāzī qui en dresse le compte, dans son commentaire de ce verset. Il énumère les quatre réponses reçues et les tient toutes pour faibles.
La circonstance païenne : la charogne, le sang, le porc et ce sur quoi un autre qu’Allah a été invoqué ne comptaient pas parmi les tabous que les païens s’étaient donnés, et pourtant l’exception les retranche de l’énoncé ; ce qui est retranché y était compris, donc l’énoncé ne visait pas leur seul répertoire. Et 2:173 reprend l’exclusive sans qu’aucun rappel de ces tabous ne la précède.
La date : la même exclusive revient sous innamā (« ce n’est que ») en 16:115, encore mecquois, puis en 2:173, médinois et postérieur à l’installation de la loi ; elle n’y est pas un état provisoire.
La restriction du général par un rapport isolé : retrancher de cette liste n’est pas restreindre, c’est abroger, et un rapport isolé n’abroge pas le Coran.
La réserve au Coran : l’expression du verset ne désigne pas le seul Coran. قل لا أجد في ما أوحي إلي يتناول كل ما كان وحيا سواء كان ذلك الوحي قرآنا أو غيره « la parole, je ne trouve dans ce qui m’est révélé, atteint tout ce qui a été révélation, que cette révélation soit le Coran ou autre chose ».
al-Rāzī conclut : فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام وصحة هذا المذهب وهو الذي كان يقول به مالك بن أنس « ainsi se trouvent établies la force de cet argument et la justesse de cette doctrine, celle-là même que professait Mālik b. Anas » ; et, sur 6:146, il refuse le rapport qui interdit les carnassiers et les oiseaux de proie, non pour un défaut de sa chaîne mais pour son rang devant le Coran, ضعيف لأنه خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى فوجب أن لا يكون مقبولا « faible, parce que c’est un rapport isolé contraire au Livre d’Allah : il ne doit donc pas être reçu ».
L’exception n’atteste pourtant qu’une chose : l’énoncé était général. Jusqu’où cette généralité était voulue, elle ne le dit pas, et la première réponse survit à ce titre. Mais les deux premières ne se tiennent pas ensemble sans perte. La lecture par la circonstance sauve la fonction de l’exclusive, qui est de dénoncer ceux qui interdisent sans autorité, et laisse la reprise médinoise sans explication ; la lecture par la date explique l’ajout, et prive l’exclusive de cette fonction.
La branche de la révélation, enfin, enferme la défense dans une alternative : ou la parole du Prophète est waḥy, et elle tombe alors sous « ce qui m’est révélé », que le verset restreint ; ou elle n’en est pas, et la prémisse sur laquelle la défense sépare 16:116 de la législation prophétique manque. Cette prémisse reste à démontrer, et 59:7, qui la porte, parle contextuellement du butin.
Trois précisions. La clause finale de 16:116, « pour forger contre Allah le mensonge », restreint la portée du verset à l’invention mensongère et fait de P2 la prémisse la plus faible du dossier ; dans Bukhārī 5529, Ibn ʿAbbās n’est pas interrogé directement (témoignage de seconde main via Jābir b. Zayd, la substance tenant) ; et dans Muslim 1939, Ibn ʿAbbās hésite entre deux motifs de l’interdit des ânes, dont une explication circonstancielle : إنما نهى عنه رسول الله من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم « le Messager d’Allah ne l’a interdit que parce que c’était la monture des gens, et il lui déplut que leur monture disparût », ce qui nuance la fermeté prêtée à sa position.
Ce qui renverserait ce verdict : un appui coranique, indépendant du contexte du butin de 59:7, qui donne à la parole du Prophète le rang de waḥy législatif et qui restreigne au seul Coran ce que 6:145 appelle « ce qui m’est révélé » : l’exclusive, reprise à Médine en 2:173, ne porterait plus que sur le Coran, et la frontière entre 16:116 et la législation prophétique cesserait de reposer sur une prémisse à démontrer.
Tension non résolue.Défense : complément par la sunna.
Les pièces du dossier · 13
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