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Croire sur parole pièces

Deuxième partie : les tensions non résolues (B) · Récits, anachronismes, droit

Cote 33/81

4. La kalāla : deux régimes contradictoires pour un même mot (4:12 contre 4:176)

Les textes.

Coran 4:12 : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُث « si un homme, ou une femme, laisse un héritage en kalāla et qu’il a un frère ou une sœur, à chacun des deux le sixième ; s’ils sont plus que cela, ils sont associés dans le tiers ».

Coran 4:176 : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا « ils te consultent. Dis : Allah vous donne son avis sur la kalāla : si un homme périt sans enfant et qu’il a une sœur, à elle la moitié de ce qu’il laisse, et lui hérite d’elle si elle n’a pas d’enfant ; et si elles sont deux, à elles les deux tiers de ce qu’il laisse. S’il y a des frères, hommes et femmes, au mâle la part de deux femmes. Allah vous explicite cela de peur que vous ne vous égariez ».

S’y ajoutent deux hadiths ṣaḥīḥ.

Ṣaḥīḥ Muslim 1617 (Kitāb al-Farāʾiḍ), ʿUmar : إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَىْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ « Je ne laisse derrière moi rien de plus important à mes yeux que la kalāla. Je n’ai interrogé le Messager d’Allah sur rien autant que sur la kalāla, et il ne m’a rudoyé sur rien autant que sur elle, au point de me frapper la poitrine du doigt en disant : ʿUmar, ne te suffit-il pas le verset de l’été qui est à la fin de la sourate al-Nisāʾ ? ».

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 5588, ʿUmar en chaire : وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا « Et trois choses dont j’aurais voulu que le Messager d’Allah ne nous quitte pas avant de nous laisser un engagement [à leur sujet] : le grand-père, la kalāla, et des chapitres de l’usure ».

Enfin, al-Ṭabarī sur 4:12 rapporte la lecture non canonique (shādhdha) de Saʿd b. Abī Waqqāṣ : وله أخ أو أخت من أمه « et il a un frère ou une sœur de sa mère ».

La contradiction.
P1

Dans le texte uthmanien canonique, les deux versets règlent la kalāla par les mêmes mots de parenté et sans qu’aucun qualificatif les distingue : 4:12 dit akh aw ukht, « un frère ou une sœur », et 4:176 ukht, « une sœur », puis ikhwa, « des frères ».

P2

4:12 donne au frère ou à la sœur le sixième chacun, avec partage égalitaire du tiers au-delà et sans distinction de sexe.

P3

4:176 donne à la sœur la moitié, à deux sœurs les deux tiers, et applique « au mâle la part de deux femmes ».

P4

Le muṣḥaf ne nomme nulle part les deux catégories de fratrie auxquelles ces régimes iraient : la réconciliation unanime, utérins d’un côté, germains ou consanguins de l’autre, tient son contenu d’une lecture shādhdha et de l’ijmāʿ.

donc

Appliqués à la même fratrie, les deux régimes sont incompatibles, et le partage ne redevient praticable qu’au prix d’un takhṣīṣ dont le contenu vient d’ailleurs que du muṣḥaf.

La défense de la tradition.

Al-Ṭabarī et Ibn Kathīr sur 4:12, relayés par Islamweb (fatwas arabes 50513 et 108361) : il n’y a pas de conflit car les deux versets traitent de catégories distinctes, les utérins héritant par la mère (d’où l’égalité homme/femme, unique en droit successoral) et les germains ou consanguins par la ligne agnatique.

La distinction est attestée dès la première génération. La qirāʾa de Saʿd b. Abī Waqqāṣ, qu’al-Ṭabarī rapporte par quatre chaînes, ajoute min ummihi, « de sa mère ». Qatāda et al-Suddī identifient chacun en son nom les héritiers de 4:12 : فهؤلاء الإخوة من الأم « ce sont là les frères par la mère ». Et al-Ṭabarī fait sienne cette lecture en glosant le verset, يعني : أخا أو أختا من أمه « c’est-à-dire un frère ou une sœur de sa mère » : l’appui n’est donc pas seulement une qirāʾa de Compagnon valant comme tafsīr autorisé, c’est le premier des exégètes qui tranche.

L’appui remonte plus haut encore. Ibn Kathīr donne la même exégèse pour celle d’Abū Bakr al-Ṣiddīq, وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه « et ainsi l’a interprété Abū Bakr al-Ṣiddīq, selon ce que Qatāda rapporte de lui », et al-Rāzī cite le sermon où le premier calife répartit les versets successoraux, وثانيها: في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم « le deuxième porte sur l’époux, l’épouse et les frères par la mère ; et le verset par lequel Il a scellé la sourate al-Nisāʾ, Il l’a fait descendre sur les frères et sœurs par le père et la mère ». ʿUmar a jugé selon ce partage : chez Ibn Kathīr, al-Zuhrī rapporte qu’il attribua aux frères par la mère des parts égales entre le mâle et la femelle, et y voit l’effet de ce verset autant que d’un savoir reçu du Prophète. Ibn Kathīr nomme encore Ubayy b. Kaʿb et Abū Mūsā al-Ashʿarī, qui, lorsque les deux fratries concourent, ne laissent rien aux germains parce qu’ils sont ʿaṣaba et que les parts fixes ont épuisé le bien : leur solution tient la répartition des deux versets pour acquise.

Cet inventaire de témoins n’est pourtant pas ce que la défense a de plus fort : son appui décisif est textuel. Al-Rāzī (Mafātīḥ al-ghayb, 9/523) écrit que les exégètes n’ont tranché ainsi qu’en raison du verset qui ferme la sourate, فأثبت للأختين الثلثين، وللإخوة كل المال، وهاهنا أثبت للإخوة والأخوات الثلث « il y a fixé aux deux sœurs les deux tiers et aux frères la totalité du bien, et ici il a fixé aux frères et sœurs le tiers » : deux régimes que le muṣḥaf oppose à ce point ne peuvent viser la même fratrie. Chaque verset porte en outre la marque de la sienne. Sur 4:176, al-Rāzī tient la part double du mâle pour ce signe, وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط « ce verset indique que la sœur dont il s’agit n’est pas la sœur par la mère seulement ».

Al-Qurṭubī accroche le partage à un mot de chaque verset, فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم ؛ لقوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث « les savants se sont accordés à ce que les frères visés là sont les frères par la mère, en raison de sa parole : s’ils sont plus que cela, ils sont associés dans le tiers », puis, pour le verset final, en raison de « au mâle la part de deux femmes ». Sa raison est une règle du système, وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم « il n’y a pas dans les parts fixes un seul endroit où le mâle et la femelle soient égaux, sinon dans l’héritage des frères par la mère ».

Al-Shinqīṭī (Aḍwāʾ al-bayān) pousse le procédé à son terme, sa méthode étant d’expliquer le Coran par le Coran : les frères de 4:12 sont ceux de la mère بدليل بيانه تعالى « par la preuve de l’exposé qu’Allah en fait lui-même », à savoir que le frère de 4:176, seul, prend tout le bien, et qu’à plusieurs les frères et sœurs s’y partagent selon la part double du mâle. L’ijmāʿ ne vient chez lui qu’ensuite, en confirmation. Les deux fatwas d’Islamweb suivent : l’une note qu’aucun hadith du Prophète ne définit ces frères, et rattache aussitôt la restriction à ces mêmes mots ; l’autre range les frères de 4:176 parmi les ʿaṣaba.

Al-Nawawī (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 11/57) ajoute que la difficulté de ʿUmar n’était pas un conflit entre les deux versets : لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به « cela ne lui apparaissait pas alors avec assez de clarté pour qu’il en juge », et il différait sa sentence le temps de parfaire son ijtihād, son effort d’interprétation ; la rudesse prophétique, avance-t-il, tenait à la crainte que les siens ne s’en remettent au texte exprès et n’abandonnent l’istinbāṭ, la déduction à partir du texte.

Le verdict.

Tension non résolue confirmée, sans aucune erreur relevée dans les pièces (textes coraniques conformes, Muslim 1617 et Bukhārī 5588, les regrets de ʿUmar sur la kalāla restée obscure, authentiques et correctement cités, lecture de Saʿd bien rapportée par al-Ṭabarī). La contradiction de surface est réelle, et la tradition ne l’a jamais niée : elle la résout par takhṣīṣ. La défense porte plus loin qu’un appel à l’ijmāʿ. Le muṣḥaf oppose lui-même les deux régimes, la totalité du bien au frère en 4:176 contre le tiers plafonné en 4:12, si bien que les deux versets ne peuvent viser la même fratrie ; et chacun porte une marque de la sienne, la part double du mâle d’un côté, le partage égal de l’autre. Ce raisonnement est celui d’al-Rāzī, d’al-Qurṭubī et d’al-Shinqīṭī, qui l’accrochent à des mots du texte.

Ce que le muṣḥaf ne fait nulle part, c’est nommer les deux fratries. Il donne deux régimes et oblige à les séparer ; il ne dit pas lequel des deux régimes revient à quelle catégorie du droit successoral, et les mots utérin, germain et consanguin n’y figurent pas. Le contenu de la restriction vient donc d’ailleurs : d’une qirāʾa shādhdha hors du muṣḥaf, de l’exégèse d’Abū Bakr, et de l’ijmāʿ, dont al-Qurṭubī reconnaît qu’il fournit lui-même la règle d’appariement. Or 4:176 revendique le bayān (« Allah vous explicite cela de peur que vous ne vous égariez »), et le deuxième calife déclarait en chaire, dans des sources ṣaḥīḥ, la kalāla restée non clarifiée.

Le mot lui-même n’a été fixé que par un avis d’homme. Al-Ṭabarī rapporte qu’Abū Bakr, définissant la kalāla comme ce qui est hors de l’enfant et du père, disait أقول فيها برأيي « je m’y prononce par mon propre avis », et ajoutait que si l’avis était juste il venait d’Allah, et s’il était faux, de lui-même et du démon. ʿUmar s’en tint là par déférence, إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر « j’aurais honte devant Allah de contredire Abū Bakr », sans se prononcer pour son compte : Ibn Ḥajar (Fatḥ al-Bārī, 8/268), qui recense une dizaine de définitions du mot s’excluant l’une l’autre, donne pour établie de lui la parole لم أقل في الكلالة شيئا « je n’ai rien dit sur la kalāla ». La réponse d’al-Nawawī déplace le coût sans l’effacer : si la difficulté de ʿUmar tenait au jugement et non au mot, alors c’est bien la règle, et non le vocabulaire, que le texte ne lui livrait pas.

Un lecteur du seul texte canonique voit que les deux versets ne peuvent régler la même fratrie ; il ne peut pas dire, de chacun, laquelle il règle. Pas C, car le contenu de la spécification reste extérieur au muṣḥaf ; pas A, car l’appui est contemporain de la révélation, motivé par le texte lui-même, et le mode de spécification est admis par les règles internes du corpus.

Ce qui renverserait ce verdict : un passage du muṣḥaf qui nomme les deux fratries, ou un hadith des deux Ṣaḥīḥ qui les définisse. Le contenu de la restriction cesserait alors de tenir à une qirāʾa hors muṣḥaf et à l’ijmāʿ, et le lecteur du seul corpus saurait, sans sortir de lui, quelle fratrie chaque verset règle.

Tension non résolue.Défense : restriction de portée.

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