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Croire sur parole pièces

Première partie : les contradictions établies (A)

Cote 1/81

1. L’héritage à sept sixièmes : le ʿawl

Le premier à qui le cas se présenta fut ʿUmar, deuxième calife. Il jura : « Par Allah, je ne sais pas lequel d’entre vous Allah, Puissant et Majestueux, a fait passer avant, ni lequel après », et partagea au prorata. La règle appliquée depuis quatorze siècles est née de ce constat d’impossibilité.

Les textes.

Coran 4:12 : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد … وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّه (« Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n’ont pas d’enfant… Prescription (waṣiyya) de la part d’Allah »).

Coran 4:176 : فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك (« Si elles [les sœurs] sont deux, à elles les deux tiers de ce qu’il laisse »).

Coran 4:11 : فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُس … فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (« S’il a des frères, à sa mère le sixième… Obligation (farīḍa) de la part d’Allah. Certes Allah est omniscient, sage »).

S’y ajoute, comme documentation historique et non comme fondement de la contradiction, le rapport de Zufar b. Aws sur Ibn ʿAbbās (Ibn Ḥazm, al-Muḥallā, 8/279 ; al-Ḥākim le donne abrégé dans al-Mustadrak) : ʿUmar, premier à pratiquer le ʿawl, déclare وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ، فَمَا أَجِدُ شَيْئًا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ (« Par Allah, je ne sais pas lequel d’entre vous Allah, Puissant et Majestueux, a fait passer avant, ni lequel après ; je ne trouve rien de plus large que de partager ce bien entre vous au prorata »).

Dans le même entretien, Ibn ʿAbbās oppose au ʿawl une autre configuration que celle soumise à ʿUmar : أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا: النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ، أَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ (« Pensez-vous que Celui qui a dénombré les grains de sable de ʿĀlij [un désert d’Arabie] ait mis dans un même bien une moitié, une moitié et un tiers ? Les deux moitiés ont emporté le bien : où est la place du tiers ? »).

La chaîne du rapport jusqu’à ʿUmar est corroborée. Ibn Kathīr la déclare jayyid ṣaḥīḥ, bonne et authentique, dans son Musnad al-Fārūq, et ajoute qu’elle est connue de lui ; al-Albānī la grade ḥasan dans l’Irwāʾ al-Ghalīl.

La contradiction.
P1

Coran 4:12 assigne la moitié au mari d’une défunte sans enfant et nomme cette part une prescription venant d’Allah, 4:176 les deux tiers à deux sœurs, 4:11 le sixième à la mère en présence de frères ou sœurs et nomme ces parts une obligation venant d’Allah, avant de se clore sur un législateur omniscient et sage (ʿalīman ḥakīman).

P2

Des configurations réelles d’héritiers réclament ensemble davantage que la succession entière : au cas soumis à ʿUmar, il manque un sixième ; avec la mère, il manque un tiers ; au cas dit minbariyya, il manque un huitième.

P3

Aucun partage ne peut verser simultanément des parts dont la somme excède le patrimoine, et le ʿawl appliqué depuis ʿUmar rabote chaque part au lieu de la verser.

donc

La conjonction des obligations textuelles est mathématiquement insatisfiable : aucun partage ne peut donner à chacun la part que le texte lui impose.

Le premier cas est le plus net, parce qu’aucune querelle de définition ne l’atteint : une femme meurt sans enfant, laissant son mari et ses deux sœurs. Aucune mère n’y figure, la défunte ne laisse ni enfant ni père, de sorte qu’il relève de la kalāla quelle que soit la définition retenue. Le mari a droit à la moitié, les deux sœurs aux deux tiers, et la succession n’y suffit pas.

Une succession, et ce que le texte y prélève

Une femme meurt sans enfant, laissant son mari et ses deux sœurs.

son mari1/2ses deux sœurs2/3

il fallait 2/3, il ne restait que 1/2 : il manque un sixième

La solution appliquée depuis ʿUmar, le ʿawl, littéralement « l’augmentation », consiste à réduire toutes les parts dans la même proportion jusqu’à ce que leur somme retombe sur la succession entière : au premier cas, chacun perd un septième de ce qui lui est dû. Le compte tombe juste, mais aucune part imposée n’est versée. Chacun perd également, ce qui préserve les rapports entre héritiers, non les quotités que le texte déclare obligatoires.

La défense de la tradition.

IslamQA, fatwa arabe 131556, et, classiquement, al-Jaṣṣāṣ (Aḥkām al-Qurʾān, bāb al-ʿawl) : le Coran assigne chaque part séparément et n’affirme nulle part que leur somme vaut l’unité ; comme il ne distingue pas davantage le cas où ces héritiers se rencontrent de celui où chacun est seul, il faut appliquer le texte partout autant qu’il est possible, et faire concourir les parts là où elles se heurtent. Les réservataires sont alors analogues à des créanciers de rangs égaux sur une succession insolvable, d’où l’abattement proportionnel qui préserve exactement les rapports entre parts ; le système, complété par la sunna (le surplus aux ʿaṣaba, Bukhārī 6732), n’aurait jamais promis une partition exacte par les seuls furūḍ.

Une partie de la tradition elle-même a refusé le ʿawl comme attribution à Dieu d’un impossible : Ibn ʿAbbās, puis Ibn Ḥazm dans al-Muḥallā. Ils proposent à la place un ordre de priorité (tartīb) entre héritiers. Le mari, l’épouse et la mère, dont le Coran ne fait descendre la part que vers une autre part nommée, seraient servis les premiers ; tout le déficit tomberait sur les filles et les sœurs. Aucun texte n’ordonne cette préférence, et la solution ne verse pas davantage aux deux sœurs les deux tiers que 4:176 leur nomme. Elle n’a pas prévalu.

Ce que le ʿawl verse à la place
son mari1/23/7
ses deux sœurs2/34/7

chacun perd un septième, et la somme retombe à la succession entière

Le cas dit minbariyya doit son nom au minbar, la chaire d’où ʿAlī l’aurait tranché : interrompu en plein prêche par la question, il aurait recalculé sur place, صار ثمنها تسعا (« son huitième est devenu un neuvième »), puis repris son prêche. Les manuels l’appellent aussi al-bakhīla, la ladre, parce que c’est le ʿawl le plus chiche de tous, le manque s’y limitant à un huitième ; on le lit notamment dans le Manār al-sabīl d’Ibn Ḍuwayyān (2/86), qui donne la formule suivie de « wa-maḍā fī khuṭbatih », « et il poursuivit son prêche ». L’anecdote circule dans la littérature du fiqh sans isnād établi ṣaḥīḥ : elle illustre, elle ne fonde rien.

Le verdict.

La charge tient. L’arithmétique est incontestée, et le débordement des parts n’est pas une lecture prêtée à la tradition : c’est par lui qu’elle définit le ʿawl. Ibn Qudāma (al-Mughnī, 6/282) le pose comme le cas où des parts se pressent que le patrimoine ne peut contenir : faute de pouvoir les acquitter, on fait porter le manque à toutes au prorata, comme on partage le bien d’un insolvable entre ses créanciers.

La parade selon laquelle la présence de la mère exclurait la kalāla, donc le cas, échoue deux fois : le fiqh classique fait bien coexister mère et sœurs réservataires, et le premier cas, celui du mari et des deux sœurs, ne comporte aucune mère.

L’institution du ʿawl par ʿUmar est confirmée indépendamment, avec ses mots mêmes, qui constituent l’aveu que le texte ne règle pas le cas. La meilleure défense, celle des créances proportionnelles, ne rend pas les quotités satisfiables : elle requalifie « à vous la moitié », que 4:12 déclare waṣiyya venant d’Allah, en simple poids de créance, contre le sens apparent que la tradition applique strictement partout ailleurs, et sans aucun appui textuel pour l’égalité de rang, ce que ʿUmar dit lui-même.

Elle déplace le problème (l’actif devient « insolvable » vis-à-vis des assignations divines) sans le résoudre, dans des versets qui revendiquent simultanément l’omniscience, la sagesse et le bayān (4:176 : يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا « Allah vous explicite cela de peur que vous ne vous égariez »). Une partie de la tradition a elle-même jugé impossible l’attribution à Dieu d’une somme sur-unitaire.

Aucun outil classique testé (exégèse, commentaires du hadith, fatwas contemporaines) ne satisfait les textes tels qu’énoncés : A confirmé, défense au prix d’un aveu.

Objection au classement, et pourquoi la contradiction établie tient.

Ce dossier appelle une transparence particulière, car une objection sérieuse peut être opposée au verdict : la sous-détermination n’est pas une contradiction ; un législateur peut fixer des parts sans statuer sur leur concours, et l’abattement proportionnel au marc le franc est du droit ordinaire des créances.

Pourquoi ne pas y voir une simple lacune, comblée par le juge selon l’art ordinaire ? D’abord parce que la requalification que l’objection suppose est celle que le verdict a déjà examinée et écartée.

Ensuite parce que le marc le franc règle le concours de titres nés séparément, que le hasard fait se rencontrer sur un actif insuffisant ; ici, c’est le même législateur qui impose les trois quotités dans le même texte, en revendiquant l’omniscience, la sagesse et le bayān (« Allah vous explicite cela de peur que vous ne vous égariez »). La sous-détermination d’un code humain est une lacune prévisible ; celle d’assignations déclarées explicites par un législateur omniscient est la charge même.

Enfin parce que la tradition n’a pas reçu le cas comme du droit ordinaire des créances : ʿUmar jure ne pas savoir ce que Dieu a voulu, et Ibn ʿAbbās refuse d’attribuer à Dieu une somme sur-unitaire. Le classement ne sanctionne pas le ʿawl, solution raisonnable d’un juge devant l’impossible ; il sanctionne que les textes aient rendu cette solution nécessaire.

Ce qui renverserait ce verdict : un appui textuel indépendant, antérieur au problème, établissant que les quotités coraniques sont des rangs hiérarchisés et non des parts simultanées.

Contradiction établie.Défense : requalification de la promesse.

Les pièces du dossier · 4