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Croire sur parole pièces

Deuxième partie : les tensions non résolues (B) · Prédestination, justice divine, contrainte en religion

Cote 29/81

8. Le mort châtié par les pleurs des siens : ʿĀʾisha oppose le Coran au hadith

Le dossier a ceci de singulier que l’objection figure elle-même au canon : une Mère des croyants y oppose un verset à un énoncé que trois compagnons attribuent au Prophète, et les recueils conservent au même grade l’énoncé et sa réfutation.

Les textes.

Bukhārī 1286-1288 (ṣaḥīḥ, un même rapport d’Ibn Abī Mulayka que la numérotation découpe en trois ; parallèle Muslim 928b) : aux funérailles d’une fille de ʿUthmān, Ibn ʿUmar dit à ʿAmr b. ʿUthmān : أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ « n’interdiras-tu pas les pleurs ? Car l’Envoyé d’Allah a dit : le mort est certes châtié par les pleurs de sa famille sur lui ».

Ibn ʿAbbās rapporte alors la parole de ʿUmar mourant à Ṣuhayb qui le pleurait : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ « le mort est châtié par une partie des pleurs de sa famille sur lui ».

Muslim 927a (ṣaḥīḥ) : ʿUmar à Ḥafṣa (sa fille) qui pleurait sur lui : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ « le mort est châtié par les pleurs de sa famille sur lui ».

Muslim 927b et Bukhārī 1292 : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ « le mort est châtié dans sa tombe par les lamentations faites sur lui ».

Bukhārī 1290 et Muslim 927e : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ « le mort est certes châtié par les pleurs du vivant » ; Muslim 927d porte la même formule par une autre voie.

Bukhārī 1291 (ṣaḥīḥ, al-Mughīra b. Shuʿba) : مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ « celui sur qui l’on se lamente est châtié par ce qui est lamenté sur lui », que Muslim 933a prolonge : مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « celui sur qui l’on se lamente est châtié par ce qui est lamenté sur lui au Jour de la résurrection ».

En face, dans les mêmes recueils, ʿĀʾisha.

Muslim 928a (ṣaḥīḥ) : لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ « non, par Allah, jamais l’Envoyé d’Allah n’a dit que le mort est châtié par les pleurs de quiconque » ; puis, quand les paroles de ʿUmar et d’Ibn ʿUmar lui furent rapportées : إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ « vous me rapportez cela d’après deux (transmetteurs) qui ne sont ni menteurs ni taxés de mensonge, mais l’ouïe peut faillir ».

Bukhārī 1288 : إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ « Allah accroît certes le châtiment du mécréant par les pleurs de sa famille sur lui », puis : حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى « le Coran vous suffit : nulle (âme) chargée ne porte la charge d’une autre ».

Muslim 931 : Ibn ʿUmar سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ « a entendu quelque chose et ne l’a pas retenu », le Prophète ayant dit d’un convoi funèbre juif : أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ « vous, vous pleurez, et lui est châtié », parallèle Bukhārī 1289 (une juive pleurée par les siens وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا « alors qu’elle est châtiée dans sa tombe »).

Muslim 932a : Ibn ʿUmar « وَهَلَ » (« a commis une confusion »), le Prophète ayant dit : إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ « il est châtié pour sa faute ou pour son péché, tandis que sa famille pleure sur lui en cet instant ».

Enfin Coran 35:18 : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى « Nulle (âme) chargée ne porte la charge d’une autre ; et si une (âme) surchargée appelle à porter son fardeau, rien n’en sera porté, fût-ce par un proche ».

La clause revient en 6:164, 17:15 et 39:7, et 53:38-39 l’enchaîne au salaire propre : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ « qu’aucune (âme) chargée ne porte la charge d’une autre, et qu’il n’est pour l’homme que ce à quoi il s’est efforcé ».

La contradiction.
P1

Un énoncé attribué au Prophète par trois compagnons (ʿUmar, Ibn ʿUmar, al-Mughīra b. Shuʿba) et consigné par les deux recueils en chaînes multiples affirme que le mort subit un châtiment causé par les pleurs ou les lamentations de sa famille, acte d’autrui, postérieur à sa mort ; les variantes en fixent le lieu (« dans sa tombe ») et l’échéance (« au Jour de la résurrection »), et ʿUmar comme Ibn ʿUmar en tirent une norme pratique, faire cesser les pleurs, sur leur propre lit de mort comme aux funérailles d’autrui.

P2

Le Coran pose en clause générale, répétée cinq fois, que nulle âme ne porte le fardeau d’une autre, 35:18 précisant que rien du fardeau ne sera porté même par un proche appelé à l’aide, 53:39 que l’homme n’a que son propre acquis.

P3

Châtier le mort en raison de l’acte d’un tiers est le cas exact que la clause exclut.

donc

La conjonction est insatisfiable sous le sens apparent.

La défense de la tradition.

Les réponses sont nombreuses et anciennes : Ibn Ḥajar (Fatḥ al-Bārī, tome 3, pages 150 à 156) en dénombre six avant de tenter de les composer. La restriction d’abord : al-Nawawī (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim sur Muslim 927-933) rapporte comme position du plus grand nombre que le hadith vise celui qui a prescrit de son vivant qu’on le pleure et se lamente sur lui, la recommandation testamentaire de lamentations étant une coutume arabe attestée, ou qui a toléré la pratique sans l’interdire. Il ne se borne pas à la rapporter : il la donne pour la plus sûre des interprétations, et clôt son exposé en la déclarant la position juste.

Bukhārī arbitre dans le même sens dès la tarjama (l’intitulé de chapitre) : إذا كان النوح من سنته « si les lamentations (le nawḥ, la lamentation à voix haute) relevaient de sa pratique », intitulé qui invoque 66:6 (préservez vos personnes et vos familles d’un Feu) et le hadith du berger responsable de son troupeau, puis concède : فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة « si ce n’était pas sa pratique, c’est comme a dit ʿĀʾisha », et cite à sa suite le verset, nulle âme chargée ne porte la charge d’une autre.

La relecture lexicale ensuite, et elle porte sur deux mots. Sur les pleurs d’abord : al-Nawawī donne pour acquis de toutes les écoles, malgré leurs divergences, que ce qui est visé est le cri et la lamentation, non la larme. Bukhārī 1304 lui donne un appui prophétique : au chevet de Saʿd b. ʿUbāda, le Prophète écarte la larme de l’œil et le chagrin du cœur, montre sa langue et dit que c’est par elle qu’Allah châtie, ou fait miséricorde. Ibn Ḥazm va plus loin : les proches énumèrent en pleurant les titres de gloire du mort, un pouvoir exercé injustement, une bravoure dépensée hors de l’obéissance, une largesse mal placée, et c’est de ces actes-là qu’il est châtié pendant qu’on l’en loue. Une lecture voisine fait du châtiment le reproche que les anges adressent au mort sur ce qu’on énumère.

Sur le châtiment ensuite : pour Ibn Jarīr al-Ṭabarī et d’autres, lecture qu’al-Qāḍī ʿIyāḍ tient pour la meilleure, le ʿadhāb du hadith n’est pas une peine mais une affliction, le mort souffrant d’entendre les siens se lamenter et s’attendrissant sur eux. Ibn Taymiyya systématise la distinction (Majmūʿ al-fatāwā, tome 24, page 374) : le hadith dit « châtié » et non « puni », or tout ce qui fait souffrir n’est pas une sanction ; et il l’appuie sur une parole du Prophète lui-même, Bukhārī 1804 : السفر قطعة من العذاب « le voyage est un morceau de ʿadhāb ». Le mot y nomme une peine subie sans faute commise, ce qui montre qu’il n’emporte pas punition, et c’est la lecture que le témoin contemporain du consensus préfère (IslamQA 69931, qui recense les conciliations reçues et retient celle-là).

Deux réponses restreignent la portée de l’énoncé plutôt que le sens de ses mots. Al-Bāqillānī tient que « le mort » ne dit pas tout mort mais un mort déterminé, la juive de Bukhārī 1289, le rapporteur ayant entendu une part du propos et non le reste. Al-Kirmānī partage le temps : le verset règle le Jour de la résurrection, le hadith la tombe, et Ibn Ḥajar appuie ce partage sur 8:25, où l’épreuve annoncée ne frappe pas les seuls coupables.

La critique du rapporteur enfin, qui est la voie de ʿĀʾisha elle-même : ʿUmar et Ibn ʿUmar n’ont ni menti ni été démentis, ils ont mal entendu (wahm) ; le Prophète parlait du mécréant, dont Allah « accroît » le châtiment par les pleurs des siens, ou d’une juive pleurée alors qu’elle était châtiée pour sa propre faute. Cette voie n’est pas restée sans suite : Ibn Taymiyya la donne pour celle d’al-Shāfiʿī autant que pour celle de ʿĀʾisha.

Le verdict.

Tension non résolue. La règle d’or est ici satisfaite au degré le plus haut que le corpus permette : la lecture qui produit la contradiction n’est pas celle d’un critique extérieur, c’est celle de ʿĀʾisha, à l’intérieur des recueils, qui oppose nommément le verset au hadith, « le Coran vous suffit », et en tire la conséquence que des transmetteurs véridiques ont mal entendu.

La charge tient sur pièces vérifiées, à la lettre de chaque numéro : la formule nue إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ est celle de Muslim 927a, Bukhārī 1286 la porte avec le lām d’insistance, et le matn de ʿUmar chez Bukhārī 1287 dit « بِبَعْضِ », « par une partie des pleurs » ; l’énoncé est multiplement ṣaḥīḥ, la clause coranique quintuple, et l’incompatibilité formulée dans le canon même.

Ce qui interdit la contradiction établie : des réconciliations existent, anciennes, chacune avec un point d’appui réel. La restriction peut invoquer le « بِبَعْضِ » (« par une partie ») de ʿUmar et le بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (« par ce qui est lamenté sur lui ») d’al-Mughīra, qui attachent le châtiment aux lamentations rituelles plutôt qu’aux larmes ; Bukhārī 1304, où le Prophète écarte la larme de l’œil et montre sa langue, lui donne sur ce point un appui prophétique ; et la juive de Bukhārī 1289 donne à la requalification de ʿĀʾisha un ancrage ṣaḥīḥ indépendant.

Ce qui interdit l’objection écartée : chaque défense paie. La restriction majoritaire ajoute au matn la clause qui fait tout le travail, avoir prescrit ou toléré les lamentations. Aucun marqueur du matn de ʿUmar ne la porte, le « بِبَعْضِ » (« par une partie ») restreignant les pleurs et non le mort. C’est un intitulé éditorial de Bukhārī, non une parole du Prophète, qui doit la fournir, et Ibn Ḥajar l’écrit sans détour : la clause a l’air d’appartenir au hadith remonté au Prophète et n’en est pas, Bukhārī l’ayant posée comme sa propre déduction de juriste. Il enregistre au passage l’objection qui la vise : un châtiment dû à une recommandation testamentaire serait encouru dès la recommandation, quand le hadith l’attache aux pleurs eux-mêmes. Et cet intitulé concède que hors de cette clause le verset de ʿĀʾisha gouverne.

La restriction des pleurs à la lamentation, elle, est acquise et bien appuyée, mais elle ne touche pas la difficulté : elle dit quel acte d’autrui châtie le mort, non pourquoi l’acte d’autrui le châtierait.

La relecture lexicale doit affaiblir « châtié dans sa tombe par les lamentations » en chagrin d’audition ; elle se brise sur Muslim 933a, car une affliction d’entendre ne se reporte pas « au Jour de la résurrection », et elle exige que le mort entende les vivants, ce que ʿĀʾisha nie dans le même chapitre, verset à l’appui (Muslim 932a citant 27:80, tu ne fais pas entendre les morts). La même échéance emporte le partage d’al-Kirmānī : le hadith qu’il renvoie à la tombe date lui-même le châtiment du Jour de la résurrection. Quant à la lecture d’Ibn Ḥazm, elle demande que la lamentation énumère des fautes, et ne dit rien de Ṣuhayb pleurant sur ʿUmar, « hélas, mon frère ! hélas, mon compagnon ! ».

La voie de ʿĀʾisha, enfin, sauve le verset au prix de deux transmissions que le canon garde pour ṣaḥīḥ d’après ses garants les plus considérables, geste dont le coût a déjà été compté dans le dossier du récit du Miʿrāj placé avant la révélation, dans la section des récits. Le juge corrige au passage une possible surcharge de la contre-pièce : les requalifications de ʿĀʾisha divergent entre elles (le mécréant au châtiment « accru », la juive châtiée pour sa propre faute, le mort châtié « pour son péché » pendant que les siens pleurent), ce que la défense pourrait retourner contre elle ; mais leur noyau négatif est constant, le Prophète n’a pas dit que le mort est châtié par les pleurs d’autrui, et c’est ce noyau qui porte la charge.

Les défenses sont réelles, anciennes, et elles s’excluent : si la restriction est vraie, ʿĀʾisha a tort de nier la généralité ; si le ʿadhāb n’est pas une peine, il n’y a rien à restreindre ; si les rapporteurs ont mal entendu, il n’y a rien à relire. Le départage a bien été tenté, et il a été fait dans des sens contraires par les autorités les plus considérables. Al-Nawawī déclare juste la restriction du plus grand nombre ; al-Qāḍī ʿIyāḍ tient l’affliction pour la meilleure lecture ; Ibn Taymiyya juge très faibles et la restriction et la critique du rapporteur, et retient l’affliction ; Ibn Ḥajar renonce à trancher et propose de répartir les lectures selon les morts, chacune valant pour une classe. Quatre arbitrages, trois issues, et la lecture qui rassemble le plus de voix est celle dont l’appui textuel manque.

La répartition d’Ibn Ḥajar ne clôt rien pour autant : elle demande, pour la classe qu’elle confie à la restriction, la clause que le matn ne porte pas, et elle laisse sans classe le cas même qui a produit le hadith, ʿUmar mourant, qui interdisait les pleurs sans les avoir jamais recommandés. Aucune branche ne couvre à elle seule toutes les pièces : chacune sacrifie une transmission ṣaḥīḥ, ajoute au matn une clause qu’aucun marqueur ne porte, ou laisse entière la question du châtiment encouru par le fait d’autrui. C’est le profil même de la tension non résolue. B.

Ce qui renverserait ce verdict : un marqueur portant, dans le matn de ʿUmar, la clause qui fait tout le travail, avoir prescrit ou toléré les lamentations. Ou bien une lecture unique qui, sans écarter aucune pièce, rende compte du châtiment reporté « au Jour de la résurrection » dans Muslim 933a et de la conduite de ʿUmar, qui interdit les pleurs sur son propre lit de mort sans les avoir jamais recommandés.

Tension non résolue.Défense : restriction de portée et relecture lexicale.

Les pièces du dossier · 30