Un tribunal instruit les exceptions avant de juger au fond. Les objections réunies dans cette annexe ne visent aucun dossier en particulier : elles récusent le tribunal lui-même, sa langue, sa méthode, son droit à juger. Elles sont, à ce titre, les plus lourdes du dossier : si l’une d’elles tient, tous les verdicts tombent ensemble. Chacune a donc été instruite comme les autres l’ont été : l’objection d’abord, dans sa version la plus forte ; la réponse ensuite ; enfin ce qui est concédé. Aucune ne repart les mains vides.
1. « Vos traductions sont orientées. »
L’objection, prise au sérieux : toute traduction interprète, et un tribunal qui traduit lui-même ses pièces pourrait fabriquer ses charges. La réponse est que la politique de traduction du livre est observable. Chaque pièce canonique est donnée dans son arabe vocalisé, en regard de la traduction, et l’avant-propos indique où la contrôler en ligne, verset par verset, hadith par hadith.
Les termes disputés ne sont pas tranchés en silence : le tawaffā appliqué à ʿĪsā (Jésus) (3:55, l’annonce qui lui est faite ; 5:117, son bilan au Jour du jugement), la ʿalaqa de la séquence embryonnaire, la particule aw de 37:147 (Yūnus (Jonas) envoyé « à cent mille, ou ils dépassent ») sont translittérés, glosés, et le différend lexical est exposé dans le dossier concerné, avec les lectures en présence.
Surtout, aucune charge ne repose sur un choix de traduction : la règle d’or de la charte n’admet que les lectures que les exégètes arabophones ont eux-mêmes tenues. Concédé : traduire, c’est toujours interpréter, et aucune vigilance ne l’abolit ; c’est précisément pourquoi l’arabe est fourni, et pourquoi le lecteur défiant est invité à y aller voir.
2. « La méthode historico-critique est un choix de camp occidental. »
L’objection : exiger des preuves documentaires et dater les défenses serait importer une épistémologie étrangère dans un corpus qui a la sienne. La réponse est que l’épistémologie appliquée ici est interne. Zayd b. Thābit, maître d’œuvre de la collecte, exigeait pour chaque passage une double attestation, l’écrit certifié et la mémoire ; ʿUmar renonça à faire inscrire le verset de la lapidation, qu’il tenait pourtant pour révélé, de peur qu’on ne l’accuse d’ajouter au Livre : la délimitation du canon obéissait à des règles de preuve humaines.
Al-Bukhārī et les fondateurs de sa discipline ont déclaré défectueux, par critique du contenu, un hadith du Ṣaḥīḥ de Muslim, celui de la création en sept jours. Le tribunal n’importe donc rien : il étend, sans exemption, la méthode de preuve que la première génération s’appliquait à elle-même. Concédé : l’étendre aux fondements eux-mêmes est un geste que la tradition ne fait pas ; c’est précisément l’objet du livre, et le lecteur doit le savoir en entrant.
3. « Le tawātur est une réponse épistémologique sérieuse que vous balayez. »
L’objection : la transmission massive et indépendante (tawātur) fonde une certitude que l’audit négligerait. La réponse est qu’il la tient pour sérieuse et s’en sert : ce qui établit le fait dans le dossier de la crucifixion est précisément un faisceau massif d’attestations précoces et indépendantes, chrétiennes, romaine, probablement juive, que nul adversaire antique ne conteste.
Ce que l’audit constate ensuite est une asymétrie d’application, documentée par la tradition elle-même : l’immense majorité du corpus du hadith, y compris des textes fondant des peines capitales, relève du rapport unique (āḥād), le tawātur y étant rarissime ; et 4:157 (la négation de la crucifixion, « cela leur fut fait paraître ainsi ») affirme qu’un témoignage massif et concordant peut être divinement trompé, ce qui ruine le principe même dont la défense se réclame : si shubbiha lahum est possible, aucun tawātur ne garantit plus rien, y compris celui dont la tradition a besoin.
Concédé : le désaccord porte sur l’application du critère, non sur sa validité ; qui tient le tawātur pour probant a déjà accordé le standard dont le dossier de la crucifixion fait usage.
4. « Pourquoi croire la science plutôt que la révélation ? »
L’objection : l’audit trancherait tout conflit en faveur de la science, choix de foi qui en vaudrait un autre. La réponse est que le terrain factuel a été choisi par la défense elle-même. C’est l’apologétique orthodoxe qui affirme que « la recherche géologique prouve » la fonction stabilisatrice des montagnes, et c’est elle qui proclame un miracle scientifique dans les versets embryonnaires : le dossier des montagnes ancrages et celui de la ʿalaqa le documentent, fatwas à l’appui, et la charte en tire sa règle : qui revendique la confirmation se soumet au standard qui permettrait l’infirmation.
On ne peut invoquer la science quand elle flatte et la récuser quand elle accuse. Quant à bloquer le test par l’autorité de la révélation, c’est présupposer ce que 4:82, le verset qui gage l’origine du texte sur l’absence de contradictions, invite précisément à tester. Concédé : qui n’a jamais revendiqué de confirmation scientifique et refuse par principe le terrain factuel échappe à plusieurs dossiers ; le prix de ce refuge, l’infalsifiabilité, est compté dans la conclusion : une thèse que rien ne peut réfuter n’est pas confirmée par le fait d’y résister.
5. « Un non-arabophone ne peut pas juger ce corpus. »
L’objection : le Coran est un texte arabe, et qui n’en possède pas la langue n’a pas voix au jugement. La réponse est que la charte a été écrite contre ce risque : sa règle d’or fait des exégètes arabophones, al-Ṭabarī, al-Rāzī, al-Qurṭubī, Ibn Kathīr, les arbitres du sens attaqué. Aucune charge ne repose sur l’arabe du tribunal ; toutes reposent sur ce que la tradition arabophone a elle-même lu, et toute lecture qui n’est pas la sienne est déclarée irrecevable.
Le grief se retourne ensuite : c’est la doctrine de l’inimitabilité qui exige du non-arabophone, c’est-à-dire de la quasi-totalité des destinataires revendiqués du message, l’assentiment à un miracle littéraire qu’il ne peut pas contrôler ; le dossier du défi d’inimitabilité consigne ce point. L’audit, lui, donne chaque pièce à contrôler, arabe vocalisé en regard et sources indiquées.
Concédé : le lecteur non arabophone délègue la vérification linguistique, ici comme devant toute traduction ; le livre lui indique du moins où la faire, et de qui les charges tiennent leurs lectures.
6. « Les orientalistes se trompent depuis deux siècles. »
L’objection : l’audit relaierait une école académique dont l’histoire est faite de thèses renversées. La réponse : aucun verdict du livre ne repose sur une thèse orientaliste. L’académique n’y apparaît que comme documentation, et il sert les deux parties : les travaux sur 5:116 (Dieu demandant à ʿĪsā (Jésus) si sa mère et lui ont été pris pour des dieux) sont crédités à la défense, dont ils confortent la lecture rhétorique ; l’archétype écrit unique, établi par l’étude des manuscrits anciens, est crédité au récit traditionnel de la collecte, dont il renforce l’acquittement au dossier du palimpseste de Ṣanʿāʾ. Symétriquement, le révisionnisme est rejeté : la lecture forte du palimpseste (« un autre Coran ») est déclarée fausse, et l’objection sur l’âge de ʿĀʾisha, écartée au recensement, l’est dans les deux directions, la charge d’incohérence comme les révisions apologétiques reposant sur les mêmes notices tardives inadmissibles.
Test offert au lecteur : rayez du dossier toute référence académique interprétative, aucun verdict ne tombe. Concédé : les datations matérielles, manuscrits, annales, restent utilisées ; ce sont des faits, non des thèses, et qui les récuse doit récuser aussi celles qui servent la défense.
7. « Qui êtes-vous pour juger ? »
L’objection : nul mandat, nulle chaire, nulle chaîne de maîtres ; d’où ce tribunal tient-il son droit ? La réponse : de personne, et c’est le dispositif. Le tribunal ne revendique aucune autorité de personne, seulement une autorité de procédure : un verdict n’y vaut que ses motifs et ses pièces, toutes données à la source ; quiconque refait l’instruction sous la même charte doit retrouver les mêmes verdicts, sans quoi le tribunal a tort ; et la conclusion énumère, pour chaque condamnation, ce qui la ferait tomber, avec l’engagement d’instruire toute réfutation argumentée et de publier tout erratum.
Le modèle est d’ailleurs interne : Ibn Ḥajar, l’autorité la plus haute de sa discipline, consigne qu’il n’a pas trouvé de quoi lever la difficulté des soixante coudées ; il se soumet à la difficulté plutôt qu’à son rang, et c’est cette conduite, non un rang, que le tribunal s’est donnée pour règle. Concédé : l’absence de personne à récuser ne dispense pas de contrôler la procédure ; tout est donné pour cela, et rien ici ne demande à être cru sur parole, pas même les verdicts.
8. « Le sens apparent n’est pas le vrai sens ; seul un savant peut lire. »
L’objection : l’audit lirait en profane des textes dont le sens réel exige la science des savants. La réponse : le sens apparent qu’il utilise est celui que les savants ont eux-mêmes fixé ; la charte le définit ainsi, le ẓāhir tel que la tradition le comprend, les grands exégètes en étant les arbitres. Qui dit « seul le savant lit » doit donc accepter ce que les savants ont effectivement lu, et c’est exactement cela que le livre instruit, jusque dans leurs aveux consignés.
Quant à l’échappée ésotérique, un vrai sens caché sous celui que l’exégèse a enseigné, c’est une défense portable qui dissoudrait n’importe quel texte : structurellement jumelle du « cela leur fut fait paraître ainsi » du dossier de la crucifixion, elle n’explique pas, elle immunise, et son coût est compté partout où elle paraît. Concédé : des lectures minoritaires savantes existent, et le livre les crédite quand elles sont antérieures au problème : al-Rāzī porte ainsi, sur les délais embryonnaires comme sur l’eau jaillissante, des lectures qui circulaient des siècles avant l’objection ; une lecture née du problème en porte, elle, la marque.
9. « Pourquoi l’islam seulement ? Votre Bible ne survivrait pas à ce tribunal. »
L’objection : l’examen serait un traitement d’exception, que les Écritures des examinateurs supposés ne supporteraient pas. La réponse : l’audit répond à une invitation interne qui n’a pas d’équivalent, celle de 4:82 ; aucun autre corpus ne formule ce défi sous cette forme, et c’est le texte lui-même qui a fixé le critère.
La charte, elle, est intégralement portable : corpus admissible, définition de la contradiction, échelle des verdicts, rien n’y est propre à l’islam, et le livre ne prétend nulle part que d’autres Écritures passeraient l’épreuve. Il traite d’ailleurs sans complaisance leur état critique quand les dossiers l’exigent : ni le livre des Juges ni 1 Samuel ne s’y voient reconnaître de corroboration historique indépendante, et le Protévangile de Jacques y est dit ce qu’il est, un texte légendaire.
Concédé : un tribunal équivalent pour d’autres corpus serait légitime, et le « vous aussi » y retrouverait sa place ; ce tribunal-ci n’est pas celui-là, et l’inconséquence d’autrui n’a jamais acquitté personne.
10. « Vous jugez Dieu avec une raison créée ; Sa sagesse est insondable. »
L’objection : mesurer la parole divine à la logique humaine serait un contresens sur son objet. La réponse : le tribunal ne juge pas Dieu ; il juge des énoncés textuels, leur conjonction, et les défenses produites pour les tenir ensemble, avec les règles de cohérence sans lesquelles aucun raisonnement ne tient, celui des théologiens compris : la tradition qui distingue, harmonise et réfute les a toujours acceptées.
Quant à « Sa justice n’est pas la nôtre », c’est une défense recevable, et reçue : le dossier des créatures créées pour la Géhenne, dans la section consacrée à la prédestination, en compte le prix. Elle rend tautologiques 4:40 (« Allah ne lèse pas du poids d’un atome ») et 41:46 (« ton Seigneur n’est point injuste envers les serviteurs ») : des versets qui ne pourraient pas être faux ne garantissent rien, et la portée morale que la prédication leur donne se vide.
Concédé : le fidéisme intégral est cohérent, et aucune instruction ne peut l’atteindre ; il renonce seulement à 4:82, c’est-à-dire à l’argument que le texte lui-même avance.